Autres articles
La ministre déléguée à la lutte contre la précarité et l’exclusion,
Vu le décret n°2004-533 du 11 juin 2004 relatif au diplôme d’Etat et à l'exercice de la profession d’assistant de service social,
Vu l'arrêté du 16 mai 1980 modifié relatif aux conditions d'admission dans les établissements de formation au diplôme d'Etat d'assistant de service social,
Vu l'arrêté du 16 mai 1980 modifié relatif aux modalités d'organisation des stages professionnels, au programme et au déroulement des enseignements et aux épreuves du diplôme d'Etat d'assistant de service social,
Vu l'arrêté du 19 juin 1980 relatif à l'agrément des établissements de formation préparant à l'examen du diplôme d'Etat d'assistant de service social,
Vu l'arrêté du 19 juin 1980 modifié relatif à l'agrément des directeurs et responsables d'unités de formation dans les établissements de formation préparant à l'examen du diplôme d'Etat d'assistant de service social.
Arrête :
Titre liminaire
Art. 1er :
Le diplôme d'Etat d'assistant de service social atteste des compétences professionnelles pour exercer les fonctions et les activités telles que définies à l'annexe 1 du présent arrêté.
Titre I
Accès à la formation
Art. 2 :
La formation préparant au diplôme d'Etat d'assistant de service social est ouverte aux candidats remplissant l’une des conditions suivantes :
- être titulaire du baccalauréat, justifier de sa possession lors de l’entrée en formation ou avoir passé avec succès les épreuves de l’examen de niveau défini par l’arrêté du 11 septembre 1995,
- être titulaire de l'un des titres admis réglementairement en dispense du baccalauréat pour la poursuite des études dans les universités,
- être titulaire du diplôme d’accès aux études universitaires,
- être titulaire d’un diplôme du secteur paramédical délivré par l’Etat, homologué ou enregistré au répertoire national des certifications professionnelles à un niveau au moins égal au niveau IV de la convention interministérielle des niveaux de formation
- être titulaire d’un diplôme au moins de niveau IV, délivré par l’Etat et visé à l’article L.451-1 du code de l’action sociale et des familles
Art. 3 :
Les candidats à la formation d'assistant de service social satisfaisant aux conditions posées à l'article 2 du présent arrêté font l’objet d’une sélection comprenant une épreuve écrite d’admissibilité permettant à l'établissement de formation de vérifier les capacités d'analyse et de synthèse du candidat et deux épreuves d’admission destinées notamment à apprécier l'aptitude et la motivation du candidat à l'exercice de la profession compte tenu des publics pris en charge et du contexte de l'intervention.
La sélection est organisée par l'établissement de formation sur la base d'un règlement propre à chaque établissement approuvé par le préfet de région. Le règlement de sélection précise notamment les modalités des épreuves de sélection et la durée de validité de la sélection. Il est porté à la connaissance des candidats.
Une commission de sélection, composée du directeur de l’établissement de formation ou de son représentant, du responsable de la formation d'assistant de service social et d’un assistant de service social extérieur à l’établissement de formation, arrête la liste des candidats admis à suivre la formation. Cette liste est transmise au directeur régional des affaires sanitaires et sociales.
Titre II
Contenu et organisation de la formation
Art. 4 :
La formation préparant au diplôme d'Etat d'assistant de service social est dispensée, de manière continue ou discontinue, en trois ans soit 3530 heures. Cette formation comprend un enseignement théorique de 1740 heures dont 450 heures de travaux pratiques, ainsi qu'une formation pratique de douze mois, soit 1680 heures effectives, et 110 heures consacrées aux relations entre les établissements de formation et les sites qualifiants.
Les étudiants peuvent également bénéficier d'une unité de formation facultative portant sur l'approfondissement d'une langue vivante étrangère (120 heures).
Art. 5 :
L'enseignement théorique se décompose de la façon suivante :
- une unité de formation principale (UFP) "Théorie et pratique de l'intervention en service social" d’une durée de 460 heures ;
- sept unités de formation contributives (UFC) réparties entre les enseignements suivants :
"philosophie de l’action, éthique" (120 heures)
"droit" (120 heures)
"législation et politiques sociales" (160 heures)
"sociologie, anthropologie, ethnologie" (120 heures)
"psychologie, science de l’éducation, science de l’information, communication" (120 heures)
"économie, démographie" (120 heures)
"santé" (120 heures) ;
- 200 heures d’approfondissement ;
- 200 heures destinées à la préparation à la certification.
Le contenu des unités de formation est précisé dans le référentiel de formation détaillé en annexe III du présent arrêté.
Art. 6 :
La formation pratique est un des éléments de la qualité du projet pédagogique de l'établissement. Elle participe à l'acquisition de compétences dans chacun des domaines identifiés au sein du référentiel professionnel.
Les stages professionnels sont effectués sous la conduite d'un référent professionnel, dont au moins la moitié de la durée des stages auprès d'un référent assistant de service social, sur deux ou trois sites qualifiants et portent de façon équivalente sur l'intervention professionnelle individuelle et sur l'intervention professionnelle collective. Ils comportent obligatoirement un stage d’une durée comprise entre quatre à six semaines durant la première année.
Une convention, conclue entre l'organisme d'accueil et l'établissement de formation, précise les engagements réciproques des signataires en rapport avec le projet d'accueil des stagiaires établi par le site qualifiant.
Chaque stage fait l’objet d’une convention entre l’établissement de formation, le stagiaire et l’organisme d’accueil. Cette convention précise les modalités de déroulement du stage, ses objectifs, les modalités d’évaluation, les noms et qualifications des référents professionnels et les modalités d’organisation du tutorat.
Art. 7 :
Pour les candidats titulaires d'un diplôme en travail social de niveau III, un tableau d'allègements d'unités de formation en annexe IV du présent arrêté précise les unités de formation principales et contributives sur lesquelles peuvent porter ces allègements.
A ce titre, ces allègements ne peuvent excéder les deux tiers de la formation théorique.
Art. 8 :
En fonction du protocole d'allégements propre à chaque diplôme élaboré par l'établissement de formation et approuvé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales, les candidats justifiant d’un diplôme, certificat ou titre de niveau au moins égal au niveau III, homologué ou enregistré au répertoire national des certifications professionnelles, peuvent bénéficier, sur leur demande, d'allègements d'unités de formation dans la limite des deux tiers des unités de formation contributives en rapport avec leurs diplômes, certificats ou titres.
Art. 9 :
Le directeur de l’établissement de formation établit pour chacun des candidats un programme de formation individualisé au regard de son parcours professionnel ou de formation et des allègements, dispenses et validations qu'il a obtenus.
Un livret de formation, dont le modèle est fixé par le ministre chargé des affaires sociales, est établi par l’établissement de formation pour chaque candidat. Ce livret atteste du cursus de formation suivi, tant en matière d'enseignement théorique que de formation pratique.
Il retrace l’ensemble des allégements de formation ainsi que les dispenses ou validations automatiques de certification dont a bénéficié le candidat et comporte l’ensemble des appréciations portées sur le candidat par les membres de l’équipe pédagogique et les référents professionnels.
Art. 10 :
Une instance technique et pédagogique est mise en place par l’établissement de formation. Elle est composée du responsable de la formation, des représentants des secteurs professionnels, des étudiants et de personnalités qualifiées.
Elle veille à la mise en œuvre des orientations du projet pédagogique et aux conditions générales d’organisation de la formation. Elle donne un avis sur le protocole d'allégements prévu à l'article 8 du présent arrêté.
Dans les établissements de formation assurant d’autres formations préparant aux diplômes du travail social, cette instance peut être organisée à partir de celles déjà mises en place.
Titre III
Modalités de certification
Art. 11 :
Les épreuves du diplôme d’Etat d’assistant de service social comprennent :
1) une épreuve de dossier de communication réalisée en établissement de formation
2) trois épreuves organisées en centres d’examen interrégionaux :
- une épreuve de connaissance des politiques sociales ;
- la présentation et la soutenance d’un dossier de pratiques professionnelles ;
- la présentation et la soutenance d’un mémoire d’initiation à la recherche dans le champ professionnel.
Ces épreuves et leurs objectifs sont détaillés en annexe II "référentiel de certification" du présent arrêté.
Les modalités de certification mises en place par l'établissement de formation sont agréées par le préfet de région.
Chacune de ces quatre épreuves de certification doit être validée séparément sans compensation de notes.
Les candidats titulaires d'un diplôme en travail social de niveau III délivré par l'Etat et mentionné à l'article L. 451-1 du code de l'action sociale et des familles bénéficient de la validation automatique de l'épreuve de dossier de communication et de l'épreuve de connaissance des politiques sociales.
Une épreuve est validée :
- soit par le jury pour les candidats ayant subi l'épreuve et ayant obtenu une note au moins égale à 10 sur 20 ;
- soit automatiquement s'agissant des épreuves de dossier de communication et de connaissance des politiques sociales pour les candidats titulaires d'un diplôme en travail social de niveau III délivré par l'Etat ;
- soit par dispense accordée par le jury dans le cadre de la validation des acquis de l'expérience en vertu de l'article 14 du présent arrêté.
Les résultats obtenus aux épreuves, les validations automatiques ainsi que les dispenses de certification obtenues sont également portées au livret de formation du candidat.
Sur décision du jury, le diplôme est délivré par le préfet de région aux candidats ayant validé les quatre épreuves de certification.
Nul ne peut se présenter plus de trois fois aux épreuves du diplôme d'assistant de service social.
Art. 12 :
Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales fixe la date limite pour l'inscription aux épreuves de certification, la date des épreuves de certification ainsi que la liste des centres d’examen.
Art. 13 :
Pour pouvoir obtenir le diplôme par validation des acquis de l’expérience, les candidats doivent justifier des compétences professionnelles acquises dans l'exercice d'une activité salariée, non salariée ou bénévole, en rapport direct avec le contenu du diplôme d'Etat de service social.
Le rapport direct avec le diplôme est établi lorsque le candidat justifie avoir exercé au regard du référentiel professionnel mentionné en annexe I :
- soit au moins deux activités de la fonction "accompagnement social",
- soit au moins deux activités de la fonction "conduite de projet et travail avec les groupes".
La durée totale d'activité cumulée exigée est de trois ans en équivalent temps plein. La période d'activité la plus récente doit avoir été exercée dans les dix ans précédant le dépôt de la demande.
Art. 14 :
Sur la base du livret de présentation des acquis de l'expérience et d'un entretien avec le candidat, le jury composé conformément à l'article 6 du décret n°2004-533 du 11 juin 2004 susvisé est compétent pour attribuer tout ou partie du diplôme d'Etat d'assistant de service social.
En cas d'attribution partielle, le jury se prononce également sur les connaissances, aptitudes et compétences qui, dans un délai de cinq ans à compter de la date de notification de la décision du jury par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales, doivent faire l'objet d’une évaluation complémentaire nécessaire à l'obtention du diplôme. En vue de cette évaluation, le candidat peut opter pour un complément d’expérience professionnelle visant une nouvelle demande de validation des acquis de l’expérience ou pour un complément par la voie de la formation préparant au diplôme. Dans ce cas, il est dispensé des épreuves du diplôme d'assistant de service social attachées aux compétences déjà validées et bénéficie des allégements de formation correspondants.
Art. 15 :
L'arrêté du 16 mai 1980 modifié relatif aux conditions d'admission dans les établissements de formation au diplôme d'Etat d'assistant de service social, l'arrêté du 16 mai 1980 modifié relatif aux modalités d'organisation des stages professionnels, au programme et au déroulement des enseignements et aux épreuves du diplôme d'Etat d'assistant de service social, l'arrêté du 19 juin 1980 relatif à l'agrément des établissements de formation préparant à l'examen du diplôme d'Etat d'assistant de service social ainsi que l'arrêté du 19 juin 1980 modifié relatif à l'agrément des directeurs et responsables d'unités de formation dans les établissements de formation préparant à l'examen du diplôme d'Etat d'assistant de service social sont abrogés. Toutefois, en application des articles 13 et 14 du décret n°2004-533 du 11 juin 2004 susvisé, les dispositions relatives à l'agrément des établissement de formation et au régime applicable aux candidats en cours de formation demeurent en vigueur à titre transitoire.
Art. 16 :
Le directeur général de l’action sociale est chargé de l’exécution du présent arrêté dont le texte sera publié au Journal officiel de la République française et les annexes au Bulletin officiel du ministère de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale.
Fait à Paris, le
La ministre déléguée à la lutte contre la précarité et l’exclusion,
Nelly OLIN
Nota : les annexes du présent arrêté sont publiées au Bulletin officiel du ministère de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale
Vu le décret n°2004-533 du 11 juin 2004 relatif au diplôme d’Etat et à l'exercice de la profession d’assistant de service social,
Vu l'arrêté du 16 mai 1980 modifié relatif aux conditions d'admission dans les établissements de formation au diplôme d'Etat d'assistant de service social,
Vu l'arrêté du 16 mai 1980 modifié relatif aux modalités d'organisation des stages professionnels, au programme et au déroulement des enseignements et aux épreuves du diplôme d'Etat d'assistant de service social,
Vu l'arrêté du 19 juin 1980 relatif à l'agrément des établissements de formation préparant à l'examen du diplôme d'Etat d'assistant de service social,
Vu l'arrêté du 19 juin 1980 modifié relatif à l'agrément des directeurs et responsables d'unités de formation dans les établissements de formation préparant à l'examen du diplôme d'Etat d'assistant de service social.
Arrête :
Titre liminaire
Art. 1er :
Le diplôme d'Etat d'assistant de service social atteste des compétences professionnelles pour exercer les fonctions et les activités telles que définies à l'annexe 1 du présent arrêté.
Titre I
Accès à la formation
Art. 2 :
La formation préparant au diplôme d'Etat d'assistant de service social est ouverte aux candidats remplissant l’une des conditions suivantes :
- être titulaire du baccalauréat, justifier de sa possession lors de l’entrée en formation ou avoir passé avec succès les épreuves de l’examen de niveau défini par l’arrêté du 11 septembre 1995,
- être titulaire de l'un des titres admis réglementairement en dispense du baccalauréat pour la poursuite des études dans les universités,
- être titulaire du diplôme d’accès aux études universitaires,
- être titulaire d’un diplôme du secteur paramédical délivré par l’Etat, homologué ou enregistré au répertoire national des certifications professionnelles à un niveau au moins égal au niveau IV de la convention interministérielle des niveaux de formation
- être titulaire d’un diplôme au moins de niveau IV, délivré par l’Etat et visé à l’article L.451-1 du code de l’action sociale et des familles
Art. 3 :
Les candidats à la formation d'assistant de service social satisfaisant aux conditions posées à l'article 2 du présent arrêté font l’objet d’une sélection comprenant une épreuve écrite d’admissibilité permettant à l'établissement de formation de vérifier les capacités d'analyse et de synthèse du candidat et deux épreuves d’admission destinées notamment à apprécier l'aptitude et la motivation du candidat à l'exercice de la profession compte tenu des publics pris en charge et du contexte de l'intervention.
La sélection est organisée par l'établissement de formation sur la base d'un règlement propre à chaque établissement approuvé par le préfet de région. Le règlement de sélection précise notamment les modalités des épreuves de sélection et la durée de validité de la sélection. Il est porté à la connaissance des candidats.
Une commission de sélection, composée du directeur de l’établissement de formation ou de son représentant, du responsable de la formation d'assistant de service social et d’un assistant de service social extérieur à l’établissement de formation, arrête la liste des candidats admis à suivre la formation. Cette liste est transmise au directeur régional des affaires sanitaires et sociales.
Titre II
Contenu et organisation de la formation
Art. 4 :
La formation préparant au diplôme d'Etat d'assistant de service social est dispensée, de manière continue ou discontinue, en trois ans soit 3530 heures. Cette formation comprend un enseignement théorique de 1740 heures dont 450 heures de travaux pratiques, ainsi qu'une formation pratique de douze mois, soit 1680 heures effectives, et 110 heures consacrées aux relations entre les établissements de formation et les sites qualifiants.
Les étudiants peuvent également bénéficier d'une unité de formation facultative portant sur l'approfondissement d'une langue vivante étrangère (120 heures).
Art. 5 :
L'enseignement théorique se décompose de la façon suivante :
- une unité de formation principale (UFP) "Théorie et pratique de l'intervention en service social" d’une durée de 460 heures ;
- sept unités de formation contributives (UFC) réparties entre les enseignements suivants :
"philosophie de l’action, éthique" (120 heures)
"droit" (120 heures)
"législation et politiques sociales" (160 heures)
"sociologie, anthropologie, ethnologie" (120 heures)
"psychologie, science de l’éducation, science de l’information, communication" (120 heures)
"économie, démographie" (120 heures)
"santé" (120 heures) ;
- 200 heures d’approfondissement ;
- 200 heures destinées à la préparation à la certification.
Le contenu des unités de formation est précisé dans le référentiel de formation détaillé en annexe III du présent arrêté.
Art. 6 :
La formation pratique est un des éléments de la qualité du projet pédagogique de l'établissement. Elle participe à l'acquisition de compétences dans chacun des domaines identifiés au sein du référentiel professionnel.
Les stages professionnels sont effectués sous la conduite d'un référent professionnel, dont au moins la moitié de la durée des stages auprès d'un référent assistant de service social, sur deux ou trois sites qualifiants et portent de façon équivalente sur l'intervention professionnelle individuelle et sur l'intervention professionnelle collective. Ils comportent obligatoirement un stage d’une durée comprise entre quatre à six semaines durant la première année.
Une convention, conclue entre l'organisme d'accueil et l'établissement de formation, précise les engagements réciproques des signataires en rapport avec le projet d'accueil des stagiaires établi par le site qualifiant.
Chaque stage fait l’objet d’une convention entre l’établissement de formation, le stagiaire et l’organisme d’accueil. Cette convention précise les modalités de déroulement du stage, ses objectifs, les modalités d’évaluation, les noms et qualifications des référents professionnels et les modalités d’organisation du tutorat.
Art. 7 :
Pour les candidats titulaires d'un diplôme en travail social de niveau III, un tableau d'allègements d'unités de formation en annexe IV du présent arrêté précise les unités de formation principales et contributives sur lesquelles peuvent porter ces allègements.
A ce titre, ces allègements ne peuvent excéder les deux tiers de la formation théorique.
Art. 8 :
En fonction du protocole d'allégements propre à chaque diplôme élaboré par l'établissement de formation et approuvé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales, les candidats justifiant d’un diplôme, certificat ou titre de niveau au moins égal au niveau III, homologué ou enregistré au répertoire national des certifications professionnelles, peuvent bénéficier, sur leur demande, d'allègements d'unités de formation dans la limite des deux tiers des unités de formation contributives en rapport avec leurs diplômes, certificats ou titres.
Art. 9 :
Le directeur de l’établissement de formation établit pour chacun des candidats un programme de formation individualisé au regard de son parcours professionnel ou de formation et des allègements, dispenses et validations qu'il a obtenus.
Un livret de formation, dont le modèle est fixé par le ministre chargé des affaires sociales, est établi par l’établissement de formation pour chaque candidat. Ce livret atteste du cursus de formation suivi, tant en matière d'enseignement théorique que de formation pratique.
Il retrace l’ensemble des allégements de formation ainsi que les dispenses ou validations automatiques de certification dont a bénéficié le candidat et comporte l’ensemble des appréciations portées sur le candidat par les membres de l’équipe pédagogique et les référents professionnels.
Art. 10 :
Une instance technique et pédagogique est mise en place par l’établissement de formation. Elle est composée du responsable de la formation, des représentants des secteurs professionnels, des étudiants et de personnalités qualifiées.
Elle veille à la mise en œuvre des orientations du projet pédagogique et aux conditions générales d’organisation de la formation. Elle donne un avis sur le protocole d'allégements prévu à l'article 8 du présent arrêté.
Dans les établissements de formation assurant d’autres formations préparant aux diplômes du travail social, cette instance peut être organisée à partir de celles déjà mises en place.
Titre III
Modalités de certification
Art. 11 :
Les épreuves du diplôme d’Etat d’assistant de service social comprennent :
1) une épreuve de dossier de communication réalisée en établissement de formation
2) trois épreuves organisées en centres d’examen interrégionaux :
- une épreuve de connaissance des politiques sociales ;
- la présentation et la soutenance d’un dossier de pratiques professionnelles ;
- la présentation et la soutenance d’un mémoire d’initiation à la recherche dans le champ professionnel.
Ces épreuves et leurs objectifs sont détaillés en annexe II "référentiel de certification" du présent arrêté.
Les modalités de certification mises en place par l'établissement de formation sont agréées par le préfet de région.
Chacune de ces quatre épreuves de certification doit être validée séparément sans compensation de notes.
Les candidats titulaires d'un diplôme en travail social de niveau III délivré par l'Etat et mentionné à l'article L. 451-1 du code de l'action sociale et des familles bénéficient de la validation automatique de l'épreuve de dossier de communication et de l'épreuve de connaissance des politiques sociales.
Une épreuve est validée :
- soit par le jury pour les candidats ayant subi l'épreuve et ayant obtenu une note au moins égale à 10 sur 20 ;
- soit automatiquement s'agissant des épreuves de dossier de communication et de connaissance des politiques sociales pour les candidats titulaires d'un diplôme en travail social de niveau III délivré par l'Etat ;
- soit par dispense accordée par le jury dans le cadre de la validation des acquis de l'expérience en vertu de l'article 14 du présent arrêté.
Les résultats obtenus aux épreuves, les validations automatiques ainsi que les dispenses de certification obtenues sont également portées au livret de formation du candidat.
Sur décision du jury, le diplôme est délivré par le préfet de région aux candidats ayant validé les quatre épreuves de certification.
Nul ne peut se présenter plus de trois fois aux épreuves du diplôme d'assistant de service social.
Art. 12 :
Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales fixe la date limite pour l'inscription aux épreuves de certification, la date des épreuves de certification ainsi que la liste des centres d’examen.
Art. 13 :
Pour pouvoir obtenir le diplôme par validation des acquis de l’expérience, les candidats doivent justifier des compétences professionnelles acquises dans l'exercice d'une activité salariée, non salariée ou bénévole, en rapport direct avec le contenu du diplôme d'Etat de service social.
Le rapport direct avec le diplôme est établi lorsque le candidat justifie avoir exercé au regard du référentiel professionnel mentionné en annexe I :
- soit au moins deux activités de la fonction "accompagnement social",
- soit au moins deux activités de la fonction "conduite de projet et travail avec les groupes".
La durée totale d'activité cumulée exigée est de trois ans en équivalent temps plein. La période d'activité la plus récente doit avoir été exercée dans les dix ans précédant le dépôt de la demande.
Art. 14 :
Sur la base du livret de présentation des acquis de l'expérience et d'un entretien avec le candidat, le jury composé conformément à l'article 6 du décret n°2004-533 du 11 juin 2004 susvisé est compétent pour attribuer tout ou partie du diplôme d'Etat d'assistant de service social.
En cas d'attribution partielle, le jury se prononce également sur les connaissances, aptitudes et compétences qui, dans un délai de cinq ans à compter de la date de notification de la décision du jury par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales, doivent faire l'objet d’une évaluation complémentaire nécessaire à l'obtention du diplôme. En vue de cette évaluation, le candidat peut opter pour un complément d’expérience professionnelle visant une nouvelle demande de validation des acquis de l’expérience ou pour un complément par la voie de la formation préparant au diplôme. Dans ce cas, il est dispensé des épreuves du diplôme d'assistant de service social attachées aux compétences déjà validées et bénéficie des allégements de formation correspondants.
Art. 15 :
L'arrêté du 16 mai 1980 modifié relatif aux conditions d'admission dans les établissements de formation au diplôme d'Etat d'assistant de service social, l'arrêté du 16 mai 1980 modifié relatif aux modalités d'organisation des stages professionnels, au programme et au déroulement des enseignements et aux épreuves du diplôme d'Etat d'assistant de service social, l'arrêté du 19 juin 1980 relatif à l'agrément des établissements de formation préparant à l'examen du diplôme d'Etat d'assistant de service social ainsi que l'arrêté du 19 juin 1980 modifié relatif à l'agrément des directeurs et responsables d'unités de formation dans les établissements de formation préparant à l'examen du diplôme d'Etat d'assistant de service social sont abrogés. Toutefois, en application des articles 13 et 14 du décret n°2004-533 du 11 juin 2004 susvisé, les dispositions relatives à l'agrément des établissement de formation et au régime applicable aux candidats en cours de formation demeurent en vigueur à titre transitoire.
Art. 16 :
Le directeur général de l’action sociale est chargé de l’exécution du présent arrêté dont le texte sera publié au Journal officiel de la République française et les annexes au Bulletin officiel du ministère de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale.
Fait à Paris, le
La ministre déléguée à la lutte contre la précarité et l’exclusion,
Nelly OLIN
Nota : les annexes du présent arrêté sont publiées au Bulletin officiel du ministère de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale