Faudra-t-il avoir des papiers en règle pour être aidé ?


Le projet de réforme de l'ordonnance de novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France remet en cause des principes fondamentaux :Il est aussi en contradiction avec le code de l'action sociale et de la famille et ne respecte pas la déontologie des travailleurs sociaux.



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Communiqué ANAS :

Les travailleurs sociaux devront-ils vérifier la régularité des papiers des personnes étrangères qu'ils reçoivent avant de pouvoir les aider ?

Depuis les années 50, l'action sociale en France s'est développée dans sa forme moderne avec une pratique et une doctrine visant à assurer une fonction collective destinée à améliorer la vie sociale de l'ensemble de la population vivant en France. Elle vise donc à ancrer une forme de "mieux vivre ensemble" pour tous. Pour cela elle s'appuie sur des politiques sociales publiques telles la politique de l'emploi, celle de la protection sociale, celle en direction de la famille et de l'enfance ou encore en direction des groupes de population les plus fragiles comme les personnes âgées ou handicapées.

Pour mener à bien ces politiques, l'Etat, les collectivités territoriales, les associations également, emploient des travailleurs sociaux qui "après une formation qualifiante se voient confier des tâches../.. auprès des populations en difficulté". Ainsi la relation d'aide, d'écoute, d'accompagnement est une spécificité reconnue par les textes. Elle est principalement menée par les assistants de service social dans le cadre des missions qui leurs sont confiées.

Afin de protéger les personnes les plus fragiles, le législateur a inscrit dans les textes le secret professionnel des assistants sociaux, ceux-ci sont considérés comme des "confidents nécessaires" afin de permettre aux personnes les plus exclues de renouer des liens avec la société et cela quelle que soit leur situation administrative. La profession s'est en outre dotée depuis 1945 d'un code de déontologie qui a été constamment réactualisé pour répondre aux questions nouvelles qui sont posées à la profession.


1- Le projet d'ordonnance ne respecte pas les missions du service social en France

Aujourd'hui le projet de modification de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France remet en cause ces principes fondamentaux. Il ne respecte pas les modalités d'intervention des assistants de service social ni celles des professionnels inscrits dans le cadre d'une relation d'aide de type accompagnement social.

En effet l'article 21 du projet de modification de l'ordonnance de 45 précise que "Toute personne qui, aura, par aide directe ou indirecte, facilité ou tenté de faciliter l'entrée, la circulation ou le séjour irréguliers, d'un étranger en France sera punie d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 30 000 € "

Cet article, interprété de façon restrictive, peut conduire les services administratifs et judiciaires à considérer que l'aide apportée par un travailleur social en vue par exemple de loger une famille sans papiers, est un délit pouvant être sanctionné par la loi au titre d'une aide facilitant un séjour irrégulier. La réforme de l'ordonnance prévoie comme autre sanction "l'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer l'activité professionnelle ou sociale, à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise sous réserve mentionnée à l'article 131-27 du code pénal." Irons-nous jusqu'à des interdictions professionnelles en cas de condamnation ?

De plus, nous pouvons nous interroger sur les conséquences de la refonte de la politique française d'intégration et d'immigration. La fin annoncée des missions du Service social d'aide aux émigrants (Ssaé) et son inclusion dans l'Agence française de l'accueil des migrations internationales (AFAMI ) se traduira par une sorte de "marche forcée" vers l'intégration où la relation d'aide cèdera le pas à la relation de contrôle du respect du contrat d'intégration. Les missions traditionnelles du service social d'aide aux émigrants sont niées et abandonnées.


2- Le projet d'ordonnance est en contradiction avec le code de l'action sociale et de la famille

Les professionnels seront-ils conduits à n'aider que les personnes en situation régulières et cela contrairement au code de l'action sociale et de la famille qui tient compte de la totalité de la population vivant en France ?

Le projet de refonte de l'ordonnance du 2 novembre 45 ne tient pas compte de la spécificité de l'action sociale ainsi que de l'aide et la protection nécessaires à apporter aux familles et aux enfants quels que soient leurs statuts. A ce titre il contrevient à la réglementation visant à la protection de l'enfance et des mineurs.

En effet les personnes de nationalité étrangère bénéficient dans les conditions propres à chacune de ces prestations : 1º Des prestations d'aide sociale à l'enfance ; 2º De l'aide sociale en cas d'admission dans un centre d'hébergement et de réinsertion sociale ; 3º De l'aide médicale de l'Etat. Ces 3 dispositions s'appliquent selon les textes et la jurisprudence aux personnes qui ne disposent pas d'un titre de séjour en règle. L'ordonnance ne tient pas compte de cette dimension en n'opposant que des mesures coercitives et répressives à l'encontre des personnes en situation irrégulières. Celles ci doivent pouvoir être aidées et un traitement social de leur situation doit pouvoir être mis en œuvre.

En outre, les mineurs étrangers isolés de plus de 13 ans se verront privés de l'accès à la nationalité française à leur majorité. Imagine-t-on ces jeunes, 5 ans après avoir été accueillis dans des familles d'accueil ou dans des foyers renvoyés dans un pays alors qu'ils n'y ont plus d'attache et qu'ils ne savent où sont leurs parents ? Ne risquent-ils pas de retomber dans une forme de clandestinité ?


3 Le projet d'ordonnance ne respecte pas la déontologie professionnelle

L'exercice de la profession d'assistant social est régi par des principes fondamentaux inscrits dans le code de déontologie et notamment :

Art. 2 – De la non-discrimination : "Dans ses activités, l’Assistant de Service Social met sa fonction à la disposition des personnes, quelles que soient leur race, leur couleur, leur sexe, leur situation, leur nationalité, leur religion, leur opinion politique et quels que soient les sentiments que ces personnes lui inspirent."
Cette disposition conduit les professionnels à accueillir et à aider toute personne quelle que soit sa situation administrative dès lors qu'elle entre dans le cadre des missions institutionnelles qui lui sont confiées

Art. 3 – De la confidentialité : "L’établissement d’une relation professionnelle basée sur la confiance fait de l’Assistant de Service Social un « confident nécessaire » reconnu comme tel par la jurisprudence et la doctrine.

Art. 4 – Du secret professionnel "L’obligation légale de secret s’impose donc à tous les Assistants de Service Social et étudiants en service social, sauf dérogations prévues par la loi."

Le secret professionnel, auquel l'assistant de service social est soumis, est inscrit dans le code de l'action sociale et de la famille. A ce titre l'assistant social ne peut en aucun cas transmettre des informations en dehors des exceptions prévues par la loi. Les informations qu'il transmet dans le cadre de l'exercice de son travail sont limitées à celles lui permettant de conduire son action en vue d'aider la personne à résoudre ses difficultés dans le cadre d'un travail en équipe pluridisciplinaire. (Cf. art. 18 du code de déontologie).

Dans son article 5-3 le projet prévoit " Des agents spécialement habilités des services sociaux de la commune ou, à la demande de l'autorité chargée de valider l'attestation d'accueil, l'Office des migrations internationales peuvent procéder à des vérifications sur place." Rappelons le code de déontologie :
Art. 15 – "L’Assistant de Service Social ne doit pas accepter d’intervenir, ni de fournir des renseignements dans un but de contrôle."
Il s'agit de séparer la fonction d'aide et de contrôle. Les caisses d'allocation familiales ont par exemple séparé ces fonctions. Contrôleur est un métier assistant social en est un autre.


- 4 Le projet d'ordonnance complexifie les possibilités d'échanges internationaux

Enfin nous voulons aussi attirer l'attention du législateur sur les contraintes de plus en plus importantes pour les étrangers des pays du sud de venir en France de façon même temporaire. Ainsi notre association, adhérente à la Fédération Internationale du Travail Social, s'inquiète des difficultés que ne manqueront pas de rencontrer les travailleurs sociaux des pays du Sud qui participent aux colloques internationaux aussi bien en France que dans l'espace de Schengen. Les contraintes administratives et les délais de traitement des demandes risquent de limiter les échanges entre professionnels des différents pays au nom de la maîtrise de l'immigration.

En conclusion, si nous ne contestons pas la nécessité d'agir pour que cesse une immigration clandestine alimentée par des réseaux souvent mafieux, nous estimons que certains éléments de ce texte portent atteinte aux droits des citoyens dans leur rapport à la solidarité. Les travailleurs sociaux sont eux aussi concernés par ces atteintes qui en outre ne tiennent pas compte des spécificités de leurs missions.

Nous tenons à marquer notre solidarité active avec la population étrangère et notamment les familles et les enfants qui vivent en France et qui ne dispose pas de papiers permettant leur régularisation. C'est pourquoi nous soutenons le manifeste des "délinquants de la solidarité"
 

Jeudi 9 Octobre 2003

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