Problématique
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La loi de 2011 sur la santé au travail réaffirme la nécessaire « collaboration » entre service de santé au travail et service social du travail (1) et elle introduit dans le code du travail le métier d’ « assistant social du travail » (2), sans toutefois le définir précisément : elle parle d’un « assistant social diplômé d’Etat ayant acquis un diplôme équivalent à de celui de conseiller du travail ».
Quelle place le législateur propose-t-il ainsi à l’Assistant Social du Travail dans l’entreprise ? S’agit-il d’une requalification ou d’une déprofessionnalisation ?
Cette évolution législative s’inscrit dans le contexte suivant :
Le droit du travail (en matière de santé au travail mais aussi plus largement de politique sociale)
va dans le sens d’une responsabilité sociale accrue pour les entreprises :
- Elargissement de la notion de santé au travail, obligation de résultat et plus seulement de
moyens en matière de prévention et de sécurité (3),
- Développement exponentiel de la négociation collective : depuis 10 ans, signatures successives d’Accords Nationaux Interprofessionnels sur le stress au travail, le harcèlement, la sécurisation des parcours professionnels, le maintien dans l’emploi des séniors, la qualité de vie au travail…
Simultanément, on observe une diversification des acteurs dans le champ du social et de la santé
au travail :
- Emergence de fonctions nouvelles au sein des entreprises (techniciens Hygiène Sécurité Environnement, psychologues du travail, ergonomes, etc.), dont certaines sont prévues par la loi;
- « Offre de services » élargie : prestation sociale proposée par les collecteurs logement, les organismes de protection sociale (mutuelles, prévoyance), développement d’un « marché » de la santé au travail et du risque psycho-social très concurrentiel (service social sous diverses formes, cabinets de consultants proposant du soutien individuel, formation, audit, diagnostic, gestion du stress…).
Paradoxalement, le législateur parle dans le code du travail de « l’assistant social du travail » et avant même qu’il n’ait défini précisément ce métier/profession (notamment le contenu de la formation) ; la spécificité de la profession d’assistant social pourrait être remise en cause à travers le projet de réforme de la formation des professions du social.
Ce contexte, parce qu’il met notre métier en tension, ne crée-t-il pas à la fois la nécessité et les conditions de la créativité et de l’innovation ? Quelle formation pour quel métier ?
1 Art L4622-9 « Les services de santé au travail comprennent un service social du travail ou coordonnent leurs actions
avec celles des services sociaux du travail prévus à l’article L4631-1. »
2 Art D4622-15 « Lorsqu’il comprend un service social du travail, ce dernier est animé par un assistant social du
travail ou par ou par un conseiller du travail. L’assistant social du travail est un assistant diplômé d’Etat ayant acquis
un diplôme équivalent à celui de conseiller du travail ».
3 Extrait de vosdroits.service-public.fr, rubrique prévention des risques professionnels : « L’obligation patronale de
sécurité ne se limite pas à la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles. Elle est beaucoup
plus étendue et concerne tous les risques auxquels le salarié peut être exposé au travail, y compris les risques
psychosociaux. Il s’agit d’une obligation de résultat et non pas simplement d’une obligation de moyens
Quelle place le législateur propose-t-il ainsi à l’Assistant Social du Travail dans l’entreprise ? S’agit-il d’une requalification ou d’une déprofessionnalisation ?
Cette évolution législative s’inscrit dans le contexte suivant :
Le droit du travail (en matière de santé au travail mais aussi plus largement de politique sociale)
va dans le sens d’une responsabilité sociale accrue pour les entreprises :
- Elargissement de la notion de santé au travail, obligation de résultat et plus seulement de
moyens en matière de prévention et de sécurité (3),
- Développement exponentiel de la négociation collective : depuis 10 ans, signatures successives d’Accords Nationaux Interprofessionnels sur le stress au travail, le harcèlement, la sécurisation des parcours professionnels, le maintien dans l’emploi des séniors, la qualité de vie au travail…
Simultanément, on observe une diversification des acteurs dans le champ du social et de la santé
au travail :
- Emergence de fonctions nouvelles au sein des entreprises (techniciens Hygiène Sécurité Environnement, psychologues du travail, ergonomes, etc.), dont certaines sont prévues par la loi;
- « Offre de services » élargie : prestation sociale proposée par les collecteurs logement, les organismes de protection sociale (mutuelles, prévoyance), développement d’un « marché » de la santé au travail et du risque psycho-social très concurrentiel (service social sous diverses formes, cabinets de consultants proposant du soutien individuel, formation, audit, diagnostic, gestion du stress…).
Paradoxalement, le législateur parle dans le code du travail de « l’assistant social du travail » et avant même qu’il n’ait défini précisément ce métier/profession (notamment le contenu de la formation) ; la spécificité de la profession d’assistant social pourrait être remise en cause à travers le projet de réforme de la formation des professions du social.
Ce contexte, parce qu’il met notre métier en tension, ne crée-t-il pas à la fois la nécessité et les conditions de la créativité et de l’innovation ? Quelle formation pour quel métier ?
1 Art L4622-9 « Les services de santé au travail comprennent un service social du travail ou coordonnent leurs actions
avec celles des services sociaux du travail prévus à l’article L4631-1. »
2 Art D4622-15 « Lorsqu’il comprend un service social du travail, ce dernier est animé par un assistant social du
travail ou par ou par un conseiller du travail. L’assistant social du travail est un assistant diplômé d’Etat ayant acquis
un diplôme équivalent à celui de conseiller du travail ».
3 Extrait de vosdroits.service-public.fr, rubrique prévention des risques professionnels : « L’obligation patronale de
sécurité ne se limite pas à la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles. Elle est beaucoup
plus étendue et concerne tous les risques auxquels le salarié peut être exposé au travail, y compris les risques
psychosociaux. Il s’agit d’une obligation de résultat et non pas simplement d’une obligation de moyens
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