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Cet amendement limite aux seuls documents la transmission légale d'informations aux officiers de police judiciaire dans le cadre des enquêtes telles qu'elles sont définies par le projet de loi sur la lutte contre les nouvelles formes de criminalité.
A l'origine le projet de loi obligeait les acteurs sociaux soumis au secret professionnels de révéler tout ce qu'ils avaient appris dans le cadre de l'exercice de leur fonction ( dont les informations verbales ) sous peine d'une forte amende. Cette disposition remettait totalement en cause le secret professionnel.
Avec cet amendement seuls les écrits pourront être consultés sans que le professionnel ait obligation de tout révéler. La relation de confiance à l'égard de l'usager peut être maintenue sans risque pour le professionnel d'être poursuivi. Quand aux documents (écrits ou enregistrements de type vidéo-surveillance par exemple). Ils entrent dans le cadre de la loi sur les documents administratifs. Ceux ci étaient par le passé saisissables dans le cadre des commissions rogatoires...
voici le texte de l'amendement tel qu'il est inscrit au Sénat :
A M E N D E M E N T
présenté par M. ZOCCHETTO au nom de la Commission des Lois
--------------------------------------------------------------------------------
ARTICLE 28
Rédiger comme suit cet article :
I.- L'article 60-1 du code de procédure pénale devient l'article 60-2 et dans le premier alinéa de cet article, les mots : « qui peut intervenir » sont remplacés par le mot : « intervenant ».
II. - L'article 60-1 du code de procédure pénale est rétabli dans la rédaction suivante :
« Art. 60-1.- L'officier de police judiciaire peut requérir de toute personne, de tout établissement ou organisme privé ou public ou de toute administration publique qui sont susceptibles de détenir des documents intéressant l'enquête, y compris ceux issus d'un système informatique ou d'un traitement de données nominatives, de lui remettre ces documents, sans que puisse lui être opposée l'obligation au secret professionnel. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux personnes mentionnées à l'article 56-1.
« A l'exception des personnes mentionnées aux articles 56-2 et 56-3, le fait de s'abstenir de répondre dans les meilleurs délais et sans motif légitime à cette réquisition est puni d'une amende de 3.750 euros. Les personnes morales sont responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, du délit prévu par le présent alinéa.
III.- L'article 77-1-1 devient l'article 77-1-2 et aux premier, deuxième et quatrième alinéa de cet article, les mots : « de l'article 60-1 » sont remplacés par les mots : « de l'article 60-2 ».
Acceder au dossier complet sur le site du Sénat
A l'origine le projet de loi obligeait les acteurs sociaux soumis au secret professionnels de révéler tout ce qu'ils avaient appris dans le cadre de l'exercice de leur fonction ( dont les informations verbales ) sous peine d'une forte amende. Cette disposition remettait totalement en cause le secret professionnel.
Avec cet amendement seuls les écrits pourront être consultés sans que le professionnel ait obligation de tout révéler. La relation de confiance à l'égard de l'usager peut être maintenue sans risque pour le professionnel d'être poursuivi. Quand aux documents (écrits ou enregistrements de type vidéo-surveillance par exemple). Ils entrent dans le cadre de la loi sur les documents administratifs. Ceux ci étaient par le passé saisissables dans le cadre des commissions rogatoires...
voici le texte de l'amendement tel qu'il est inscrit au Sénat :
A M E N D E M E N T
présenté par M. ZOCCHETTO au nom de la Commission des Lois
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ARTICLE 28
Rédiger comme suit cet article :
I.- L'article 60-1 du code de procédure pénale devient l'article 60-2 et dans le premier alinéa de cet article, les mots : « qui peut intervenir » sont remplacés par le mot : « intervenant ».
II. - L'article 60-1 du code de procédure pénale est rétabli dans la rédaction suivante :
« Art. 60-1.- L'officier de police judiciaire peut requérir de toute personne, de tout établissement ou organisme privé ou public ou de toute administration publique qui sont susceptibles de détenir des documents intéressant l'enquête, y compris ceux issus d'un système informatique ou d'un traitement de données nominatives, de lui remettre ces documents, sans que puisse lui être opposée l'obligation au secret professionnel. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux personnes mentionnées à l'article 56-1.
« A l'exception des personnes mentionnées aux articles 56-2 et 56-3, le fait de s'abstenir de répondre dans les meilleurs délais et sans motif légitime à cette réquisition est puni d'une amende de 3.750 euros. Les personnes morales sont responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, du délit prévu par le présent alinéa.
III.- L'article 77-1-1 devient l'article 77-1-2 et aux premier, deuxième et quatrième alinéa de cet article, les mots : « de l'article 60-1 » sont remplacés par les mots : « de l'article 60-2 ».
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