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Code Pénal Article 226-14
L’article 226-13 n’est pas applicable dans les cas où la loi impose ou autorise la révélation du secret. En outre, il n’est pas applicable :
- à celui qui informe les autorités judiciaires, médicales ou administratives des sévices ou privations dont il a eu connaissance et qui ont été infligés à un mineur de quinze ans ou à une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son état physique ou psychique ;
- au médecin qui, avec l’accord de la victime porte à la connaissance du procureur de la République les sévices qu’il a constatés dans l’exercice de sa profession et qui lui permettent de présumer que des violences sexuelles de toute nature ont été commis. Cet accord n’est pas non plus nécessaire lorsque la victime a fait connaître au médecin que les violences dont elle a été l’objet ont été commises par son conjoint, son concubin ou le partenaire à elle lié par un pacte civil de solidarité. *
- aux professionnels de la santé ou de l’action sociale qui informent l’autorité préfectorale de la dangerosité des personnes qui les consultent et dont ils ont connaissance qu’elles détiennent des armes ou sont susceptibles de détenir une arme
- aux professionnels tenus au secret professionnel qui interviennent au titre de l’action sociale ou éducative au bénéfice d’une même personne et qui échangent des informations nécessaires à la continuité ou à l’efficacité de l’action sociale, de la veille éducative ou de la prévention de la délinquance.**
* Article 20 de l’avant projet de loi relatif à la prévention de la délinquance
** Article 5 de l’avant projet de loi relatif à la prévention de la délinquance
L’article 226-13 n’est pas applicable dans les cas où la loi impose ou autorise la révélation du secret. En outre, il n’est pas applicable :
- à celui qui informe les autorités judiciaires, médicales ou administratives des sévices ou privations dont il a eu connaissance et qui ont été infligés à un mineur de quinze ans ou à une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son état physique ou psychique ;
- au médecin qui, avec l’accord de la victime porte à la connaissance du procureur de la République les sévices qu’il a constatés dans l’exercice de sa profession et qui lui permettent de présumer que des violences sexuelles de toute nature ont été commis. Cet accord n’est pas non plus nécessaire lorsque la victime a fait connaître au médecin que les violences dont elle a été l’objet ont été commises par son conjoint, son concubin ou le partenaire à elle lié par un pacte civil de solidarité. *
- aux professionnels de la santé ou de l’action sociale qui informent l’autorité préfectorale de la dangerosité des personnes qui les consultent et dont ils ont connaissance qu’elles détiennent des armes ou sont susceptibles de détenir une arme
- aux professionnels tenus au secret professionnel qui interviennent au titre de l’action sociale ou éducative au bénéfice d’une même personne et qui échangent des informations nécessaires à la continuité ou à l’efficacité de l’action sociale, de la veille éducative ou de la prévention de la délinquance.**
* Article 20 de l’avant projet de loi relatif à la prévention de la délinquance
** Article 5 de l’avant projet de loi relatif à la prévention de la délinquance