Le Ministère des Affaires Sociales prépare-t-il le démantèlement des diplômes d’Etat en travail social ?


En 2013, la Direction Générale de la Cohésion Sociale (DGCS) lançait une évaluation de la réingénierie des diplômes en travail social menée par un cabinet d’audit. Le ministère prétendait alors vouloir mesurer les effets des réformes des différents diplômes d’état. L’ANAS avait d’ailleurs été auditionnée dans ce cadre.
Aujourd’hui, le cabinet d’audit a rendu son rapport et la Commission Professionnelle Consultative du travail social et de l’intervention sociale (CPC) travaille sur un projet de refonte des diplômes d’état en travail social du niveau I jusqu’au niveau V.



Une volonté de supprimer les diplômes d’état au profit d’un « travailleur social » unique

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Les documents de travail de la CPC dont nous avons eu connaissance dessinent deux scénarios de refonte des diplômes dont l’un prévoit la suppression pure et simple des différents diplômes d’état dans leur intitulé actuel ! Ainsi, l’assistant social diplômé d’état laisserait place à un travailleur social spécialisé en accompagnement social ; l’éducateur spécialisé au travailleur social spécialisé en accompagnement éducatif, etc. L’uniformisation des diplômes engagée par la précédente réforme poursuit ainsi sa marche en aboutissant à une homogénéisation dangereuse des professions et ceci sans concertation avec les organisations professionnelles.

Toutefois, ces scénarios classifient les diplômes d’état d’assistant social, éducateur spécialisé, conseiller en économie sociale et familiale et éducateur de jeunes enfants au niveau II du RNCP (Répertoire National des Certifications Professionnelles), donc reconnaîtrait le niveau Bac+3 réclamé depuis si longtemps par les organisations professionnelles. Mais à quel prix !!
Le classement au niveau II du RNCP et la reconnaissance du niveau Licence (Bac+3) ne sont qu’une stricte application des règles européennes. Ces deux exigences ne peuvent pas se voir conditionnées à une refonte des diplômes d’état.
 
Nous dénonçons cette logique consistant à dire, sous prétexte de simplification, que l’uniformisation des diplômes est une avancée. Elle provoquera surtout, telle qu’elle se prépare, de la confusion et une interchangeabilité des travailleurs sociaux. Les spécificités propres à chaque profession et les compétences complémentaires des différents professionnels se verront confondues sous un titre creux de « travailleur social », qui ne reflètera plus la pluralité des approches et des méthodes de travail des différentes professions.

Ajoutons que beaucoup de centres de formation ont déjà mis en place des enseignements communs aux différents cursus (ASS et ES par exemple), ce qui permet aux étudiants d’avoir un socle partagé tout en gardant la spécificité de leur métier.
 
L’ANAS rappelle que la profession d’assistant de service social est règlementée et son titre protégé selon l’article L411-1 et suivants du CASF[1].

Le projet à l’étude représente une négation dangereuse de l’importance de cette règlementation qui garantit aux personnes faisant appel à un assistant de service social :
  La confidentialité des informations relevant de leur vie privée. L’assistant de service social est soumis au secret professionnel par profession selon les articles 226-13 et 226-14 du Code Pénal. Si le titre d’assistant de service social venait à disparaître, la profession ne serait plus soumise au secret professionnel et cette garantie de confidentialité ne serait plus opérante.
 
Des professionnels formés répondant à un certain nombre d’obligations. Les conditions pour exercer la profession et pour porter le titre d’assistant social actuellement définies dans la loi se verraient annihilées. Aussi, la garantie d’une qualité d’accompagnement et d’un professionnalisme ne serait plus assurée par l’Etat aux personnes rencontrant un assistant social.
 
[1] Article L411-1 du CASF

Peuvent porter le titre professionnel ou occuper un emploi d'assistant de service social les titulaires du diplôme d'Etat français d'assistant de service social. Peuvent également être autorisés à porter le titre ou occuper un emploi d'assistant de service social les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, à une convention internationale ou un arrangement en matière de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles qui ne possèdent pas le diplôme mentionné au premier alinéa mais qui, après avoir suivi avec succès un cycle d'études postsecondaires, sont titulaires :

1° D'un titre de formation délivré par l'autorité compétente d'un Etat, membre ou partie, et qui est requis pour accéder à la profession d'assistant de service social ou pour l'exercer dans cet Etat ;

2° Ou d'un titre de formation délivré par l'autorité compétente d'un Etat, membre ou partie, qui ne réglemente pas l'accès à la profession d'assistant de service social ou son exercice et attestant de la préparation du titulaire à l'exercice de cette profession, si l'intéressé justifie avoir exercé pendant deux ans à temps plein au cours des dix dernières années dans un Etat, membre ou partie ; cette justification n'est pas requise lorsque la formation conduisant à cette profession est réglementée dans l'Etat membre ou partie dans lequel elle a été validée ;

3° Ou d'un titre de formation délivré par un Etat tiers, accompagné d'une attestation de l'autorité compétente de l'Etat membre ou partie qui a reconnu ce titre certifiant que l'intéressé a exercé légalement la profession d'assistant de service social dans cet Etat pendant au moins trois ans à temps plein ;

L'intéressé doit faire la preuve qu'il possède les connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice de la profession.
Dans le cas où l'examen des qualifications professionnelles attestées par le titre ou ensemble des titres de formation et de l'expérience professionnelle pertinente de l'intéressé fait apparaître des différences substantielles au regard de celles requises pour l'accès et l'exercice de la profession en France, l'autorité compétente exige que l'intéressé se soumette à une mesure de compensation qui consiste, au choix de ce dernier, en une épreuve d'aptitude ou en un stage d'adaptation.

La délivrance de l'attestation de capacité à exercer permet au bénéficiaire d'exercer la profession dans les mêmes conditions que les titulaires du diplôme mentionné au premier alinéa.
Le bénéficiaire peut faire usage de son titre de formation dans la langue de l'Etat qui le lui a délivré. Il est tenu de faire figurer le lieu et l'établissement où il l'a obtenu.




 

L’ANAS soutient la pétition « travail social : participons à l’avenir de nos métiers » portée par le collectif Avenir Educs

Le collectif Avenirs Educs a lancé une pétition [2] déjà signée par plus de 3000 personnes et soutenue notamment par l’ONES et la FNEJE. Nous nous joignons à eux pour dénoncer un projet de refonte des diplômes en travail social dangereux et inacceptable.
 
 
 
 
L’ANAS demande dès aujourd’hui au Ministère des Affaires Sociales et de la Santé :
  Une audition sur la question de la refonte du diplôme d’état d’assistant de service social (DEASS) ;   De renoncer à tout projet de démantèlement de la règlementation de la profession et du titre d’assistant de service social.   
De plus, l’ANAS fera des propositions pour l’avenir de la formation initiale des assistants de service social.
 
 
 
Pour le Conseil d’administration,
 
Anne-Brigitte COSSON,
Présidente de l’ANAS
 
[2] http://www.petitions24.net/travail_social__participons_a_l_avenir_de_nos_metiers




Retrouvez-ci dessous le communiqué en version PDF.

Communiqué-RefonteDesDiplômes.pdf  (209.43 Ko)


Mardi 8 Juillet 2014

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