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NOR : MESA0230178N
(Texte non paru au Journal officiel)
La ministre de l'emploi et de la solidarité à Madame et Messieurs les préfets de région (directions régionales des affaires sanitaires et sociales [pour attribution]) ; Mesdames et Messieurs les préfets de département (directions départementales des affaires sanitaires et sociales [pour attribution])
Références : Article 39 du traité instituant la Communauté européenne ;
Directive européenne n° 89/48/CE ; Articles L. 411-1 et L. 314-6 du code de l'action sociale et des familles ; Décrets n° 91-795 du 16 août 1991 et n° 80-334 du 6 mai 1980 ; Arrêté du 21 octobre 1991 relatif aux conditions d'accès à la profession d'assistant de service social pour les ressortissants d'un Etat membre des Communautés européennes ; Loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 ; Décrets n° 94-741 du 30 août 1994, n° 94-743 du 30 août 1994, n° 94-616 du 21 juillet 1994 ; Circulaire DH/FH 3/2000-33 du 19 janvier 2000 ; Lettre DAS/TS 1 n° 97-980 du 23 décembre 1997.
L'article 39 du traité instituant la Communauté européenne reconnaît la liberté de circulation des travailleurs en son sein. Pour ce faire, le droit communautaire, à travers les traités, les directives et la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE), fixent les principes directeurs de la reconnaissance mutuelle des diplômes européens.
La France, dans le respect de ses engagements européens, procède, en partenariat avec la Commission européenne, à la mise en oeuvre des exigences communautaires, s'agissant notamment de la reconnaissance des diplômes et titres en travail social.
La présente note de service décrit les différentes modalités de reconnaissance des titres et diplômes en travail social détenus par
des ressortissants de l'Union européenne ainsi que la compétence des différents intervenants (employeurs et organisations représentatives des personnels, Etat).
1. Les conditions de reconnaissance des diplômes étrangers en travail social pour les ressortissants de l'Union européenne
Je vous rappelle que seule la profession d'assistant de service social est réglementée. Aucune condition de nationalité ne s'applique mais des conditions de diplôme doivent être remplies pour l'exercice de la profession. Les titulaires du diplôme d'Etat français d'assistant de service social ou les bénéficiaires d'une autorisation d'exercice de la profession fondée sur une équivalence de diplôme peuvent travailler dans le secteur public ou le secteur privé dans les conditions définies par les statuts des fonctions publiques et par les conventions collectives.
Les autres professions sociales ne sont pas réglementées. Aucune condition de d'origine de diplôme, dès lors qu'il atteste de compétences de niveau équivalent, ou de nationalité ne peut être opposée aux candidats à l'exercice de ces professions sociales et les dispositions contenues par des avenants récents aux conventions collectives ont réaffirmé cette liberté d'exercice.
1.1. La reconnaissance des diplômes d'assistant de service social
L'exercice de la profession d'assistant de service social est ouvert aux ressortissants européens conformément à la directive européenne n° 89-48 relative à la reconnaissance mutuelle des diplômes et aux professions réglementées.
La transposition de la directive européenne n° 89-48, qui s'applique aux professions réglementées, a rendu nécessaire la modification en 1991 de l'article 218 du code de la famille et de l'aide sociale (devenu depuis lors l'article L. 411 du code de l'action sociale et des familles).
Son application a fait l'objet du décret n° 91-795 du 16 août 1991. L'article 1er du décret n° 91-795 du 16 août 1991 modifiant l'article 6 du décret n° 80-334 du 6 mai 1980 ainsi que l'arrêté du 21 octobre 1991 et la circulaire n° 93-19 du 3 mai 1993, fixent la procédure conduisant à l'autorisation d'exercice de la profession.
Les ressortissants européens titulaires d'un diplôme de service social délivré ou non dans un Etat membre et souhaitant exercer la profession d'assistant de service social en France doivent faire valoir leur situation auprès la direction générale de l'action sociale (bureau 4 A).
Après instruction du dossier, la DGAS recueille l'avis de centres de formation. Ceux-ci examinent les dossiers individuels et émettent un avis à leur égard. Les avis rendus peuvent être de trois ordres :
soit il est estimé que le candidat est apte à exercer en France et, dans ce cas, le ministre autorise l'exercice de la profession et délivre une autorisation d'exercice ;
soit il est considéré que le candidat ne peut envisager d'exercer la profession en France ;
soit il est exprimé des réserves et le candidat est invité à choisir entre l'accomplissement d'un stage d'adaptation ou une épreuve d'aptitude afin que le candidat puisse ensuite bénéficier d'une autorisation d'exercice. Les DRASS et les centres de formation des assistants de service social habilités sont chargés de la mise en oeuvre pratique de ces stages d'adaptation et épreuves d'aptitude.
Les décisions prises par le ministre chargé de l'action sociale à la suite de la consultation des centres sont motivées, notifiées au candidat et susceptibles de recours dont les voies et délais sont explicitement précisés.
Au terme de cette procédure, le demandeur ressortissant européen peut donc se voir reconnaître par le ministre chargé de l'action sociale le droit à l'exercice de la profession avec le diplôme dont il est titulaire par la délivrance d'une autorisation d'exercice.
Pour tout renseignement, vous pouvez vous adresser à Mme Hurtaud (Julie) (DGAS, bureau 4 A, tél. : 01-40-56-86-87).
1.2. L'assimilation des diplômes européens en vue de l'exercice des professions sociales dans les fonctions publiques (hors assistants de service social)
L'accès à la fonction publique française a été ouvert aux ressortissants européens par la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 modifiant le statut général des fonctionnaires. Une commission d'assimilation des diplômes propre à chaque fonction publique statue sur leur titre, délivré au sein de l'Union européenne, afin que ceux-là puissent se présenter aux concours d'accès.
La procédure d'assimilation, pour l'accès aux concours de la fonction publique hospitalière, de titres ou diplômes délivrés dans les autres Etats membres de la Communauté européenne est précisée par le décret n° 94-616 du 21 juillet 1994. La circulaire DH/FH 3/2000-33 du 19 janvier 2000 a précisé la procédure d'assimilation pour l'accès aux concours et examens. Le secrétariat de la commission d'assimilation des diplômes est assuré par la direction de l'hospitalisation et de l'organisation des
soins (DHOS, sous-direction des professions paramédicales et des personnels hospitaliers, bureau P 2) du ministère de l'emploi
et de la solidarité (8, avenue de Ségur, 75350 Paris 07 SP).
La procédure d'assimilation, pour l'accès aux concours de la fonction publique territoriale, de titres ou diplômes délivrés dans les autres Etats membres de la Communauté européenne est précisée par le décret n° 94-743 du 30 août 1994. Le secrétariat de la commission d'assimilation des diplômes est assuré par la direction générale des collectivités locales (DGCL, sous-direction des élus locaux et de la fonction publique territoriale, bureau FP 1) du ministère de l'intérieur (2, place des Saussaies, 75008 Paris).
La procédure d'assimilation, pour l'accès aux concours de la fonction publique de l'Etat, de titres ou diplômes délivrés dans les autres Etats membres de la Communauté européenne est précisée par le décret n° 94-741 du 30 août 1994. Le secrétariat de la commission d'assimilation des diplômes est assuré par la direction générale de l'administration et de la fonction publique (DGAFP, sous-direction de la gestion des ressources humaines, bureau FP 5) du ministère de la fonction publique et de la réforme de l'Etat (32, rue de Babylone, 75700 Paris).
1.3. La reconnaissance des diplômes étrangers européens en vue de l'exercice des professions sociales dans le secteur privé (hors assistants de service social)
La reconnaissance des autres diplômes sociaux des ressortissants européens en vue de l'exercice dans le secteur privé relève de la relation contractuelle liant les futurs salariés et employeurs.
La liberté d'accès aux emplois est cependant encadrée par les conventions collectives du secteur social et médico-social.
Or, la Commission européenne a constaté que les dispositions de certaines conventions collectives emportaient de fait une protection anormale des diplômes français en vue de l'exercice des professions sociales dans le secteur privé social et médico-social en ne prévoyant pas la possibilité pour les titulaires de diplômes européens en travail social d'accès à leurs emplois.
La Commission a invité le gouvernement français à intervenir afin d'assurer la reconnaissance effective des diplômes européens au sein des conventions collectives.
La DGAS a demandé aux partenaires sociaux du secteur de mettre en conformité leurs différentes conventions collectives avec les exigences européennes (notamment l'article 39 du traité instituant la Communauté européenne qui affirme la libre circulation des travailleurs).
Des avenants visant à admettre, dans les conventions collectives, la reconnaissance des diplômes des ressortissants de l'Union européenne dans le secteur des professions sociales ont été négociés et adoptés. Ils font l'objet d'un agrément par la commission nationale d'agrément.
Sont déjà agréés à ce jour les avenants aux conventions collectives de 1951 et de la Croix-Rouge française. Ils sont disponibles auprès du bureau des conventions collectives et de la politique salariale (DGAS, 5 A). D'autres avenants ont été signés et sont en cours d'agrément.
2. La garantie de la libre circulation des travailleurs
La libre circulation des travailleurs sociaux souhaitant exercer dans le secteur privé social et médico-social est garantie par les différents acteurs du secteur social et médico-social avec des responsabilités diverses.
2.1. Les partenaires sociaux
Les conventions collectives sont de la responsabilité des partenaires sociaux. Dans ce cadre, les employeurs sont appelés à apprécier le niveau de qualification des candidats ressortissants de l'Union
européenne quel que soit le diplôme en travail social présenté au regard des compétences nécessaires à l'exercice des métiers.
Cet aspect relève pleinement de la relation entre l'employeur et le salarié.
2.2. L'aide à l'appréciation
Par commodité, les documents en langue étrangère présentés par le candidat sont accompagnés de leur traduction en français.
Employeurs et salariés peuvent solliciter le concours de leurs fédérations et les conseils des DRASS et des centres de formation pour apprécier le niveau ou la pertinence de la qualification présentée.
La DGAS a également prévu d'étudier avec les branches professionnelles des outils de repérage sur les diplômes européens à destination des établissements employeurs.
2.3. Le rôle de l'Etat
La reconnaissance des diplômes européens en travail social n'est pas de la compétence de l'autorité nationale dès lors qu'il ne s'agit pas d'une profession réglementée.
L'Etat doit néanmoins, sous peine de manquement à ses engagements européens, assurer la pleine mise en oeuvre du droit communautaire et garantir l'effectivité du principe de libre circulation des travailleurs posé par l'article 39 du traité instituant la Communauté européenne.
Il intervient à ce titre dans l'agrément des avenants aux conventions collectives. Celles-ci, une fois agréées, s'imposent, en vertu de l'article L. 314.6 du code de l'action sociale et des familles, aux autorités compétentes pour fixer la tarification.
Dans ce cadre, vous serez donc appelés à vérifier que les documents budgétaires, notamment le tableau des effectifs et les financements afférents, à la fois prennent en compte cette contrainte de libre circulation des professionnels et maintiennent le niveau de qualification des emplois nécessaire à la bonne marche des services et à la meilleure prise en charge des personnes.
*
* *
Pour toute question sur ces sujets, vous pourrez prendre contact avec M. Willeman (Laurent) (DGAS, bureau 4 A, tél. : 01-40-56-88-78).
La directrice générale de l'action sociale,
S. Léger
(Texte non paru au Journal officiel)
La ministre de l'emploi et de la solidarité à Madame et Messieurs les préfets de région (directions régionales des affaires sanitaires et sociales [pour attribution]) ; Mesdames et Messieurs les préfets de département (directions départementales des affaires sanitaires et sociales [pour attribution])
Références : Article 39 du traité instituant la Communauté européenne ;
Directive européenne n° 89/48/CE ; Articles L. 411-1 et L. 314-6 du code de l'action sociale et des familles ; Décrets n° 91-795 du 16 août 1991 et n° 80-334 du 6 mai 1980 ; Arrêté du 21 octobre 1991 relatif aux conditions d'accès à la profession d'assistant de service social pour les ressortissants d'un Etat membre des Communautés européennes ; Loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 ; Décrets n° 94-741 du 30 août 1994, n° 94-743 du 30 août 1994, n° 94-616 du 21 juillet 1994 ; Circulaire DH/FH 3/2000-33 du 19 janvier 2000 ; Lettre DAS/TS 1 n° 97-980 du 23 décembre 1997.
L'article 39 du traité instituant la Communauté européenne reconnaît la liberté de circulation des travailleurs en son sein. Pour ce faire, le droit communautaire, à travers les traités, les directives et la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE), fixent les principes directeurs de la reconnaissance mutuelle des diplômes européens.
La France, dans le respect de ses engagements européens, procède, en partenariat avec la Commission européenne, à la mise en oeuvre des exigences communautaires, s'agissant notamment de la reconnaissance des diplômes et titres en travail social.
La présente note de service décrit les différentes modalités de reconnaissance des titres et diplômes en travail social détenus par
des ressortissants de l'Union européenne ainsi que la compétence des différents intervenants (employeurs et organisations représentatives des personnels, Etat).
1. Les conditions de reconnaissance des diplômes étrangers en travail social pour les ressortissants de l'Union européenne
Je vous rappelle que seule la profession d'assistant de service social est réglementée. Aucune condition de nationalité ne s'applique mais des conditions de diplôme doivent être remplies pour l'exercice de la profession. Les titulaires du diplôme d'Etat français d'assistant de service social ou les bénéficiaires d'une autorisation d'exercice de la profession fondée sur une équivalence de diplôme peuvent travailler dans le secteur public ou le secteur privé dans les conditions définies par les statuts des fonctions publiques et par les conventions collectives.
Les autres professions sociales ne sont pas réglementées. Aucune condition de d'origine de diplôme, dès lors qu'il atteste de compétences de niveau équivalent, ou de nationalité ne peut être opposée aux candidats à l'exercice de ces professions sociales et les dispositions contenues par des avenants récents aux conventions collectives ont réaffirmé cette liberté d'exercice.
1.1. La reconnaissance des diplômes d'assistant de service social
L'exercice de la profession d'assistant de service social est ouvert aux ressortissants européens conformément à la directive européenne n° 89-48 relative à la reconnaissance mutuelle des diplômes et aux professions réglementées.
La transposition de la directive européenne n° 89-48, qui s'applique aux professions réglementées, a rendu nécessaire la modification en 1991 de l'article 218 du code de la famille et de l'aide sociale (devenu depuis lors l'article L. 411 du code de l'action sociale et des familles).
Son application a fait l'objet du décret n° 91-795 du 16 août 1991. L'article 1er du décret n° 91-795 du 16 août 1991 modifiant l'article 6 du décret n° 80-334 du 6 mai 1980 ainsi que l'arrêté du 21 octobre 1991 et la circulaire n° 93-19 du 3 mai 1993, fixent la procédure conduisant à l'autorisation d'exercice de la profession.
Les ressortissants européens titulaires d'un diplôme de service social délivré ou non dans un Etat membre et souhaitant exercer la profession d'assistant de service social en France doivent faire valoir leur situation auprès la direction générale de l'action sociale (bureau 4 A).
Après instruction du dossier, la DGAS recueille l'avis de centres de formation. Ceux-ci examinent les dossiers individuels et émettent un avis à leur égard. Les avis rendus peuvent être de trois ordres :
soit il est estimé que le candidat est apte à exercer en France et, dans ce cas, le ministre autorise l'exercice de la profession et délivre une autorisation d'exercice ;
soit il est considéré que le candidat ne peut envisager d'exercer la profession en France ;
soit il est exprimé des réserves et le candidat est invité à choisir entre l'accomplissement d'un stage d'adaptation ou une épreuve d'aptitude afin que le candidat puisse ensuite bénéficier d'une autorisation d'exercice. Les DRASS et les centres de formation des assistants de service social habilités sont chargés de la mise en oeuvre pratique de ces stages d'adaptation et épreuves d'aptitude.
Les décisions prises par le ministre chargé de l'action sociale à la suite de la consultation des centres sont motivées, notifiées au candidat et susceptibles de recours dont les voies et délais sont explicitement précisés.
Au terme de cette procédure, le demandeur ressortissant européen peut donc se voir reconnaître par le ministre chargé de l'action sociale le droit à l'exercice de la profession avec le diplôme dont il est titulaire par la délivrance d'une autorisation d'exercice.
Pour tout renseignement, vous pouvez vous adresser à Mme Hurtaud (Julie) (DGAS, bureau 4 A, tél. : 01-40-56-86-87).
1.2. L'assimilation des diplômes européens en vue de l'exercice des professions sociales dans les fonctions publiques (hors assistants de service social)
L'accès à la fonction publique française a été ouvert aux ressortissants européens par la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 modifiant le statut général des fonctionnaires. Une commission d'assimilation des diplômes propre à chaque fonction publique statue sur leur titre, délivré au sein de l'Union européenne, afin que ceux-là puissent se présenter aux concours d'accès.
La procédure d'assimilation, pour l'accès aux concours de la fonction publique hospitalière, de titres ou diplômes délivrés dans les autres Etats membres de la Communauté européenne est précisée par le décret n° 94-616 du 21 juillet 1994. La circulaire DH/FH 3/2000-33 du 19 janvier 2000 a précisé la procédure d'assimilation pour l'accès aux concours et examens. Le secrétariat de la commission d'assimilation des diplômes est assuré par la direction de l'hospitalisation et de l'organisation des
soins (DHOS, sous-direction des professions paramédicales et des personnels hospitaliers, bureau P 2) du ministère de l'emploi
et de la solidarité (8, avenue de Ségur, 75350 Paris 07 SP).
La procédure d'assimilation, pour l'accès aux concours de la fonction publique territoriale, de titres ou diplômes délivrés dans les autres Etats membres de la Communauté européenne est précisée par le décret n° 94-743 du 30 août 1994. Le secrétariat de la commission d'assimilation des diplômes est assuré par la direction générale des collectivités locales (DGCL, sous-direction des élus locaux et de la fonction publique territoriale, bureau FP 1) du ministère de l'intérieur (2, place des Saussaies, 75008 Paris).
La procédure d'assimilation, pour l'accès aux concours de la fonction publique de l'Etat, de titres ou diplômes délivrés dans les autres Etats membres de la Communauté européenne est précisée par le décret n° 94-741 du 30 août 1994. Le secrétariat de la commission d'assimilation des diplômes est assuré par la direction générale de l'administration et de la fonction publique (DGAFP, sous-direction de la gestion des ressources humaines, bureau FP 5) du ministère de la fonction publique et de la réforme de l'Etat (32, rue de Babylone, 75700 Paris).
1.3. La reconnaissance des diplômes étrangers européens en vue de l'exercice des professions sociales dans le secteur privé (hors assistants de service social)
La reconnaissance des autres diplômes sociaux des ressortissants européens en vue de l'exercice dans le secteur privé relève de la relation contractuelle liant les futurs salariés et employeurs.
La liberté d'accès aux emplois est cependant encadrée par les conventions collectives du secteur social et médico-social.
Or, la Commission européenne a constaté que les dispositions de certaines conventions collectives emportaient de fait une protection anormale des diplômes français en vue de l'exercice des professions sociales dans le secteur privé social et médico-social en ne prévoyant pas la possibilité pour les titulaires de diplômes européens en travail social d'accès à leurs emplois.
La Commission a invité le gouvernement français à intervenir afin d'assurer la reconnaissance effective des diplômes européens au sein des conventions collectives.
La DGAS a demandé aux partenaires sociaux du secteur de mettre en conformité leurs différentes conventions collectives avec les exigences européennes (notamment l'article 39 du traité instituant la Communauté européenne qui affirme la libre circulation des travailleurs).
Des avenants visant à admettre, dans les conventions collectives, la reconnaissance des diplômes des ressortissants de l'Union européenne dans le secteur des professions sociales ont été négociés et adoptés. Ils font l'objet d'un agrément par la commission nationale d'agrément.
Sont déjà agréés à ce jour les avenants aux conventions collectives de 1951 et de la Croix-Rouge française. Ils sont disponibles auprès du bureau des conventions collectives et de la politique salariale (DGAS, 5 A). D'autres avenants ont été signés et sont en cours d'agrément.
2. La garantie de la libre circulation des travailleurs
La libre circulation des travailleurs sociaux souhaitant exercer dans le secteur privé social et médico-social est garantie par les différents acteurs du secteur social et médico-social avec des responsabilités diverses.
2.1. Les partenaires sociaux
Les conventions collectives sont de la responsabilité des partenaires sociaux. Dans ce cadre, les employeurs sont appelés à apprécier le niveau de qualification des candidats ressortissants de l'Union
européenne quel que soit le diplôme en travail social présenté au regard des compétences nécessaires à l'exercice des métiers.
Cet aspect relève pleinement de la relation entre l'employeur et le salarié.
2.2. L'aide à l'appréciation
Par commodité, les documents en langue étrangère présentés par le candidat sont accompagnés de leur traduction en français.
Employeurs et salariés peuvent solliciter le concours de leurs fédérations et les conseils des DRASS et des centres de formation pour apprécier le niveau ou la pertinence de la qualification présentée.
La DGAS a également prévu d'étudier avec les branches professionnelles des outils de repérage sur les diplômes européens à destination des établissements employeurs.
2.3. Le rôle de l'Etat
La reconnaissance des diplômes européens en travail social n'est pas de la compétence de l'autorité nationale dès lors qu'il ne s'agit pas d'une profession réglementée.
L'Etat doit néanmoins, sous peine de manquement à ses engagements européens, assurer la pleine mise en oeuvre du droit communautaire et garantir l'effectivité du principe de libre circulation des travailleurs posé par l'article 39 du traité instituant la Communauté européenne.
Il intervient à ce titre dans l'agrément des avenants aux conventions collectives. Celles-ci, une fois agréées, s'imposent, en vertu de l'article L. 314.6 du code de l'action sociale et des familles, aux autorités compétentes pour fixer la tarification.
Dans ce cadre, vous serez donc appelés à vérifier que les documents budgétaires, notamment le tableau des effectifs et les financements afférents, à la fois prennent en compte cette contrainte de libre circulation des professionnels et maintiennent le niveau de qualification des emplois nécessaire à la bonne marche des services et à la meilleure prise en charge des personnes.
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Pour toute question sur ces sujets, vous pourrez prendre contact avec M. Willeman (Laurent) (DGAS, bureau 4 A, tél. : 01-40-56-88-78).
La directrice générale de l'action sociale,
S. Léger