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J.O n° 137 du 15 juin 2004 page 10623
texte n° 4
Décrets, arrêtés, circulaires
Textes généraux
Ministère de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale
Décret n° 2004-533 du 11 juin 2004 relatif au diplôme d'Etat et à l'exercice de la profession d'assistant de service social
NOR: SOCA0421308D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale,
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment les articles L. 411-1 à L. 411-6 ;
Vu le code de l'éducation, notamment les articles L. 335-5 et L. 335-6 ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment l'article 21 ;
Vu le décret n° 80-334 du 6 mai 1980 relatif à la formation des assistants de service social ;
Vu le décret n° 2002-615 du 26 avril 2002 pris pour application de l'article L. 900-1 du code du travail et des articles L. 335-5 et L. 335-6 du code de l'éducation relatif à la validation des acquis de l'expérience pour la délivrance d'une certification professionnelle ;
Vu l'avis de la Commission professionnelle consultative du travail social et de l'intervention sociale en date du 2 octobre 2003 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Article 1
Le diplôme d'Etat d'assistant de service social mentionné au premier alinéa de l'article L. 411-1 susvisé du code de l'action sociale et des familles atteste des compétences requises pour mener des interventions sociales, individuelles ou collectives, en vue d'améliorer par une approche globale et d'accompagnement social les conditions de vie des personnes et des familles.
Article 2
Les candidats à la formation préparant au diplôme d'Etat d'assistant de service social doivent justifier de diplômes de niveau au moins égal au niveau IV de la convention interministérielle des niveaux de formation ou d'un titre équivalent. Ils font l'objet d'une sélection organisée par les établissements de formation. Un arrêté du ministre chargé des affaires sociales détermine les conditions d'application du présent article.
Article 3
La formation préparant au diplôme d'Etat d'assistant de service social est dispensée en trois ans. Elle comprend un enseignement théorique et une formation pratique.
Article 4
L'arrêté prévu à l'article 2 ci-dessus fixe le contenu et l'organisation des épreuves préalables à la délivrance du diplôme.
Le préfet de région approuve le règlement des épreuves organisées par les établissements de formation.
Article 5
Pour pouvoir obtenir le diplôme par validation des acquis de l'expérience, les candidats doivent justifier des compétences professionnelles acquises dans l'exercice d'une activité salariée, non salariée ou bénévole, en rapport direct avec le contenu du diplôme.
La durée totale d'activité cumulée exigée est de trois ans en équivalent temps plein. La période d'activité la plus récente doit avoir été exercée dans les dix ans précédant le dépôt de la demande.
Le préfet de région décide de la recevabilité des demandes de validation des acquis de l'expérience.
Article 6
Le préfet de région nomme le jury du diplôme, qui, dans le respect des dispositions du I de l'article L. 335-5 du code de l'éducation, comprend :
- le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant, président du jury ;
- des formateurs issus des établissements de formation préparant au diplôme d'Etat d'assistant de service social ;
- des représentants de services déconcentrés de l'Etat, des collectivités publiques, de personnes qualifiées en matière d'action sociale ou de professeurs de l'enseignement supérieur ;
- pour un quart au moins de ses membres, des représentants qualifiés du secteur professionnel, pour moitié employeurs, pour moitié assistants de service social en exercice.
Article 7
Le diplôme d'Etat d'assistant de service social est délivré par le préfet de région.
Article 8
La formation préparant au diplôme d'Etat d'assistant de service social est dispensée par des établissements publics ou privés agréés dans les conditions définies à l'article L. 451-1 du code de l'action sociale et des familles.
L'agrément est donné sur la base des qualifications du personnel d'encadrement et de formation, du projet pédagogique et des moyens pédagogiques afférents, ainsi que des conditions de la sélection des candidats à la formation mentionnée à l'article 2.
Article 9
Les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne et des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen non titulaires d'un diplôme d'Etat français d'assistant de service social qui souhaitent exercer en France la profession d'assistant de service social doivent obtenir une attestation de capacité à exercer délivrée par le ministre chargé des affaires sociales.
Un arrêté du ministre chargé des affaires sociales fixe les modalités de présentation de la demande d'attestation de capacité à exercer, et notamment la composition du dossier accompagnant cette demande. A la réception du dossier complet de l'intéressé, un récépissé est délivré à celui-ci.
L'attestation de capacité à exercer est délivrée lorsque sont réunies les conditions définies par les alinéas 2 à 6 de l'article L. 411-1 du code de l'action sociale et des familles.
Toutefois, dans les cas prévus au septième alinéa du même article, la délivrance de l'attestation de capacité à exercer est subordonnée à la vérification de la capacité du demandeur à l'exercice de la profession d'assistant de service social en France.
Cette vérification est effectuée au choix du demandeur :
a) Soit par une épreuve d'aptitude ;
b) Soit à l'issue d'un stage d'adaptation.
Un arrêté du ministre chargé des affaires sociales fixe les conditions d'organisation et les modalités de notation de l'épreuve d'aptitude ainsi que la composition du jury chargé de l'évaluer. Il fixe également les conditions de validation du stage d'adaptation.
La décision d'attester la capacité à exercer la profession ou de subordonner cet exercice à l'épreuve d'aptitude ou au stage d'adaptation mentionnés ci-dessus est prise par le ministre chargé des affaires sociales. Cette décision doit être motivée. Elle doit intervenir au plus tard dans un délai de quatre mois à compter de la date du récépissé.
En cas de succès à l'épreuve d'aptitude ou de validation du stage d'adaptation, le ministre chargé des affaires sociales délivre l'attestation de capacité à exercer prévue au premier alinéa.
Article 10
L'épreuve d'aptitude mentionnée à l'article 9 a pour objet de vérifier au moyen d'épreuves écrites et orales que l'intéressé fait preuve d'une connaissance appropriée des matières qui ne lui ont pas été enseignées initialement.
Article 11
Le stage d'adaptation mentionné à l'article 9 a pour objet de donner aux intéressés les connaissances définies à l'article 10. Il comprend un stage pratique éventuellement accompagné d'une formation théorique complémentaire.
Article 12
Les ressortissants des Etats autres que ceux visés à l'article 9 ci-dessus, titulaires d'un diplôme de service social, qui souhaitent exercer en France la profession d'assistant de service social peuvent être autorisés par le préfet de région à suivre un stage d'adaptation en vue de l'obtention du diplôme d'Etat.
Article 13
Les agréments délivrés en application de l'article 4 du décret n° 80-334 du 6 mai 1980 modifié cessent de plein droit leurs effets à la date de leur renouvellement conformément aux dispositions de l'article 8, et au plus tard au 30 juin 2007.
Article 14
Les formations engagées avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, ainsi que les modalités de délivrance des diplômes correspondants, restent soumises aux dispositions du décret du 6 mai 1980 susvisé.
Article 15
Sous réserve des dispositions des articles 13 et 14 du présent décret, le décret du 6 mai 1980 modifié est abrogé.
Le décret n° 66-922 du 9 décembre 1966 relatif à l'exercice de la profession d'assistant et d'auxiliaire de service social est abrogé.
Article 16
Le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale et la ministre déléguée à la lutte contre la précarité et l'exclusion sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 11 juin 2004.
Jean-Pierre Raffarin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'emploi, du travail
et de la cohésion sociale,
Jean-Louis Borloo
La ministre déléguée à la lutte
contre la précarité et l'exclusion,
Nelly Olin
texte n° 4
Décrets, arrêtés, circulaires
Textes généraux
Ministère de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale
Décret n° 2004-533 du 11 juin 2004 relatif au diplôme d'Etat et à l'exercice de la profession d'assistant de service social
NOR: SOCA0421308D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale,
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment les articles L. 411-1 à L. 411-6 ;
Vu le code de l'éducation, notamment les articles L. 335-5 et L. 335-6 ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment l'article 21 ;
Vu le décret n° 80-334 du 6 mai 1980 relatif à la formation des assistants de service social ;
Vu le décret n° 2002-615 du 26 avril 2002 pris pour application de l'article L. 900-1 du code du travail et des articles L. 335-5 et L. 335-6 du code de l'éducation relatif à la validation des acquis de l'expérience pour la délivrance d'une certification professionnelle ;
Vu l'avis de la Commission professionnelle consultative du travail social et de l'intervention sociale en date du 2 octobre 2003 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Article 1
Le diplôme d'Etat d'assistant de service social mentionné au premier alinéa de l'article L. 411-1 susvisé du code de l'action sociale et des familles atteste des compétences requises pour mener des interventions sociales, individuelles ou collectives, en vue d'améliorer par une approche globale et d'accompagnement social les conditions de vie des personnes et des familles.
Article 2
Les candidats à la formation préparant au diplôme d'Etat d'assistant de service social doivent justifier de diplômes de niveau au moins égal au niveau IV de la convention interministérielle des niveaux de formation ou d'un titre équivalent. Ils font l'objet d'une sélection organisée par les établissements de formation. Un arrêté du ministre chargé des affaires sociales détermine les conditions d'application du présent article.
Article 3
La formation préparant au diplôme d'Etat d'assistant de service social est dispensée en trois ans. Elle comprend un enseignement théorique et une formation pratique.
Article 4
L'arrêté prévu à l'article 2 ci-dessus fixe le contenu et l'organisation des épreuves préalables à la délivrance du diplôme.
Le préfet de région approuve le règlement des épreuves organisées par les établissements de formation.
Article 5
Pour pouvoir obtenir le diplôme par validation des acquis de l'expérience, les candidats doivent justifier des compétences professionnelles acquises dans l'exercice d'une activité salariée, non salariée ou bénévole, en rapport direct avec le contenu du diplôme.
La durée totale d'activité cumulée exigée est de trois ans en équivalent temps plein. La période d'activité la plus récente doit avoir été exercée dans les dix ans précédant le dépôt de la demande.
Le préfet de région décide de la recevabilité des demandes de validation des acquis de l'expérience.
Article 6
Le préfet de région nomme le jury du diplôme, qui, dans le respect des dispositions du I de l'article L. 335-5 du code de l'éducation, comprend :
- le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant, président du jury ;
- des formateurs issus des établissements de formation préparant au diplôme d'Etat d'assistant de service social ;
- des représentants de services déconcentrés de l'Etat, des collectivités publiques, de personnes qualifiées en matière d'action sociale ou de professeurs de l'enseignement supérieur ;
- pour un quart au moins de ses membres, des représentants qualifiés du secteur professionnel, pour moitié employeurs, pour moitié assistants de service social en exercice.
Article 7
Le diplôme d'Etat d'assistant de service social est délivré par le préfet de région.
Article 8
La formation préparant au diplôme d'Etat d'assistant de service social est dispensée par des établissements publics ou privés agréés dans les conditions définies à l'article L. 451-1 du code de l'action sociale et des familles.
L'agrément est donné sur la base des qualifications du personnel d'encadrement et de formation, du projet pédagogique et des moyens pédagogiques afférents, ainsi que des conditions de la sélection des candidats à la formation mentionnée à l'article 2.
Article 9
Les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne et des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen non titulaires d'un diplôme d'Etat français d'assistant de service social qui souhaitent exercer en France la profession d'assistant de service social doivent obtenir une attestation de capacité à exercer délivrée par le ministre chargé des affaires sociales.
Un arrêté du ministre chargé des affaires sociales fixe les modalités de présentation de la demande d'attestation de capacité à exercer, et notamment la composition du dossier accompagnant cette demande. A la réception du dossier complet de l'intéressé, un récépissé est délivré à celui-ci.
L'attestation de capacité à exercer est délivrée lorsque sont réunies les conditions définies par les alinéas 2 à 6 de l'article L. 411-1 du code de l'action sociale et des familles.
Toutefois, dans les cas prévus au septième alinéa du même article, la délivrance de l'attestation de capacité à exercer est subordonnée à la vérification de la capacité du demandeur à l'exercice de la profession d'assistant de service social en France.
Cette vérification est effectuée au choix du demandeur :
a) Soit par une épreuve d'aptitude ;
b) Soit à l'issue d'un stage d'adaptation.
Un arrêté du ministre chargé des affaires sociales fixe les conditions d'organisation et les modalités de notation de l'épreuve d'aptitude ainsi que la composition du jury chargé de l'évaluer. Il fixe également les conditions de validation du stage d'adaptation.
La décision d'attester la capacité à exercer la profession ou de subordonner cet exercice à l'épreuve d'aptitude ou au stage d'adaptation mentionnés ci-dessus est prise par le ministre chargé des affaires sociales. Cette décision doit être motivée. Elle doit intervenir au plus tard dans un délai de quatre mois à compter de la date du récépissé.
En cas de succès à l'épreuve d'aptitude ou de validation du stage d'adaptation, le ministre chargé des affaires sociales délivre l'attestation de capacité à exercer prévue au premier alinéa.
Article 10
L'épreuve d'aptitude mentionnée à l'article 9 a pour objet de vérifier au moyen d'épreuves écrites et orales que l'intéressé fait preuve d'une connaissance appropriée des matières qui ne lui ont pas été enseignées initialement.
Article 11
Le stage d'adaptation mentionné à l'article 9 a pour objet de donner aux intéressés les connaissances définies à l'article 10. Il comprend un stage pratique éventuellement accompagné d'une formation théorique complémentaire.
Article 12
Les ressortissants des Etats autres que ceux visés à l'article 9 ci-dessus, titulaires d'un diplôme de service social, qui souhaitent exercer en France la profession d'assistant de service social peuvent être autorisés par le préfet de région à suivre un stage d'adaptation en vue de l'obtention du diplôme d'Etat.
Article 13
Les agréments délivrés en application de l'article 4 du décret n° 80-334 du 6 mai 1980 modifié cessent de plein droit leurs effets à la date de leur renouvellement conformément aux dispositions de l'article 8, et au plus tard au 30 juin 2007.
Article 14
Les formations engagées avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, ainsi que les modalités de délivrance des diplômes correspondants, restent soumises aux dispositions du décret du 6 mai 1980 susvisé.
Article 15
Sous réserve des dispositions des articles 13 et 14 du présent décret, le décret du 6 mai 1980 modifié est abrogé.
Le décret n° 66-922 du 9 décembre 1966 relatif à l'exercice de la profession d'assistant et d'auxiliaire de service social est abrogé.
Article 16
Le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale et la ministre déléguée à la lutte contre la précarité et l'exclusion sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 11 juin 2004.
Jean-Pierre Raffarin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'emploi, du travail
et de la cohésion sociale,
Jean-Louis Borloo
La ministre déléguée à la lutte
contre la précarité et l'exclusion,
Nelly Olin