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La crise sanitaire du point de vue du Service Social pendant le premier « confinement »
Après l’adoption de 2 premiers avis le 02 et le 15 avril 2020, par la Commission permanente de la CNS, en procédure d’urgence motivée par la crise sanitaire, qui contraint la France à vivre une période inédite de confinement depuis le 17 mars, le Groupe de travail COVID-19, réuni le 30 avril, a été alerté sur l’existence de dispositions du projet de loi prorogeant l’état d’urgence et complétant ses dispositions attentatoires aux droits des personnes.
La CP s’est réunie en urgence le 1er mai pour élaborer une première version d’avis, amendée par ses membres jusqu’au 4 mai. La version finale de l’avis a été adoptée, après débat, par les membres de la CP réunis le 5 mai (le quorum étant atteint), à l’unanimité des membres présents et représentés par 11 voix sur 18 (dont 1 par mandat).
Cet avis s’inscrit dans la suite du discours du Premier ministre, M. Edouard PHILIPPE, prononcé à l’Assemblée nationale, le mardi 28 avril 2020, et des déclarations consécutives du Ministre des Solidarités et de la Santé, M. Olivier VERAN.
La pandémie du COVID-19 a conduit les pouvoirs publics à prendre des mesures à visée sanitaire exceptionnelles et à promulguer la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de COVID-19. Cette loi a habilité le Gouvernement à prendre des mesures par ordonnances.
Ce cadre légal mis en place pour faire face à l’épidémie se développant en France métropolitaine et ultra-marine porte atteinte, au moins pour la durée de la lutte contre cette épidémie, à un ensemble de droits fondamentaux.
Les recommandations du présent avis concernent le placement à l’isolement de personnes infectées par le virus COVID-19 (SARS-CoV-2), ses enjeux et ses modalités de mise en place.
La CNS a conscience que toute organisation collective - en santé publique notamment dans un contexte de pandémie - peut nécessiter des règles qui remettent en cause l’exercice des droits et libertés des personnes. Ces atteintes aux droits et libertés doivent, cependant, être adéquates, nécessaires et proportionnées :
- adéquates, c’est-à-dire susceptibles de permettre ou de faciliter la réalisation du but recherché ;
- nécessaires parce qu’il n’existe pas d’autres moyens pertinents ;
- proportionnées, car les contraintes effectives sont limitées à ce qui est strictement nécessaire pour atteindre le résultat recherché.