Association nationale des assistants de service social

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Au service (social) du préfet ?


Procédures d'opposition à l'acquisition de la nationalité française à raison du mariage : l'ANAS demande au Conseil Départemental de l’Essonne de ne pas solliciter le service social pour effectuer les enquêtes.



Photo de l’Hôtel de préfecture de la Loire-Atlantique (utilisée à titre d’illustration uniquement). Crédit “Selbymay” CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons
Photo de l’Hôtel de préfecture de la Loire-Atlantique (utilisée à titre d’illustration uniquement). Crédit “Selbymay” CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons
Les assistants et assistantes de service social du Conseil Départemental de l’Essonne sont missionnés pour effectuer des enquêtes à la demande de la préfecture dans le cadre de procédures d’opposition à l’acquisition de la nationalité française à raison du mariage (Article 21-4 du Code Civil).
 
La préfecture souhaite que le Conseil Départemental lui fasse parvenir un rapport d’enquête indiquant les éléments « favorables ou défavorables », au plan social et familial, au sujet de candidats à l’acquisition de la nationalité française. Ces demandes d’enquêtes sont confiées aux assistants et assistantes de service social du service social départemental.
 
Interpelée, l’ANAS a adressé un courrier au Président du Conseil Départemental, Monsieur François Durovray (voir en fin de communiqué), pour lui rappeler que ces enquêtes sont incompatibles juridiquement et déontologiquement avec notre profession ou de façon plus générale avec la définition du travail social.
 
Ces faits sont graves car ils risquent de porter le discrédit sur notre profession en assimilant son action à celle de la préfecture. En effet, le travail des assistants et des assistantes de service social est basé sur une indispensable et fondamentale relation de confiance entre les professionnels et le public. Lors de l'évènement qui s’était déroulé à Alger le 27 mai 1956 et impliquant des assistantes sociales [1], il avait été convenu que les membres de notre profession ne seraient pas « utilisées à des tâches incompatibles avec leur mission » [2].
 
C'est pourquoi l'ANAS rappelle combien il reste nécessaire de s’interroger avant de répondre aux demandes d’informations. Les travailleurs sociaux sont et restent des professionnels de la relation d'aide. Si les assistants et assistantes de service social procèdent parfois à des vérifications de la situation des personnes, c'est soit dans une finalité de protection (mineurs et adultes vulnérables), soit pour permettre l'accès à un droit dans le cadre de la lutte contre les inégalités.
 
La demande formulée par la Préfecture de l’Essonne relève d'une finalité exclusive de contrôle qui, si elle est sans doute nécessaire, ne relève pas du travail social et encore moins des assistants et assistantes de service social.
 
 
Le Conseil d’Administration de l’ANAS



Le courrier envoyé au Conseil Départemental



Monsieur le Président du Conseil Départemental,


L’Association Nationale des Assistants de Service Social (ANAS) est une association qui a pour objet :
  • de grouper et représenter les Assistants de Service Social et les étudiants en service social, et d’assurer leur liaison réciproque, sur le plan géographique et professionnel,
  • d’étudier les questions professionnelles de toute nature et de faire des propositions susceptibles d’accroître l’efficacité de la profession et de l’action sociale pour le meilleur service des usagers,
  • de rechercher et de définir les intérêts généraux de l’ensemble des Assistants de Service Social et de chacune de leurs catégories, notamment pour les porter à la connaissance des pouvoirs publics,
  • d’aider à la défense de l’honneur de la profession et à la protection du titre d’Assistant de Service Social,
  • de créer des organismes destinés à faciliter la vie matérielle et professionnelle des Assistants de Service Social,
  • d’établir des relations avec les services et organismes similaires à l’étranger et notamment en Europe. Et plus largement de représenter et promouvoir, du niveau local au niveau mondial, les valeurs et la profession d’Assistant de Service Social.
 
Elle a, depuis sa création en 1944, fait le choix dans ses moyens d’action d’une politique de dialogue et de concertation avec les institutions. C’est dans cet esprit que nous nous adressons à vous aujourd’hui, afin de vous faire part d’éléments qui nous semblent inquiétants pour notre profession.
 
En effet, nous sommes actuellement informés de demandes adressées aux assistants et assistantes de service social de vos services concernant des enquêtes à destination de l’autorité préfectorale dans le cadre de procédures d’opposition à l’acquisition de la nationalité française à raison du mariage (Article 21-4 du Code Civil).
 
Ces demandes d’enquêtes font l’objet d’importantes réserves de la part des assistants et assistantes de service social qui en reçoivent l’ordre par l’intermédiaire de leurs hiérarchies. Leurs questionnements, en l’occurrence nécessaires et légitimes selon nous, sont accueillis par leurs encadrants de façons diverses, allant de leur compréhension et analyse jusqu’à l’injonction de procéder malgré les doutes qui sont émis et les demandes de consultation du service juridique de votre collectivité.
 
Nous nous permettons donc de porter à votre connaissance l’analyse réalisée par notre association.
 
Les dispositions invoquées par le préfet visent le dernier alinéa de l’article 15 du Décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française :
« Dans les six mois suivant la souscription de la déclaration, l'autorité qui a procédé à l'enquête et à l'entretien en transmet directement les résultats ainsi que le dossier de souscription, assortis, si le déclarant réside à l'étranger, de son avis motivé ou, si le déclarant réside en France, de l'avis motivé du préfet du département de résidence du déclarant ou, à Paris, du préfet de police, au ministre chargé des naturalisations. Celui-ci peut faire procéder à toute enquête complémentaire qu'il estime utile quant à la situation du déclarant au regard des motifs permettant de s'opposer à ce qu'il acquière la nationalité française. »
 
Dès lors, si le préfet est bien fondé à faire procéder à des enquêtes complémentaires par les services relevant de sa compétence, il n’est pas indiqué qu’il dût être assisté par les Conseils Départementaux dans ces investigations et plus particulièrement par les assistants et assistantes de service social. En effet, ce qui est demandé n'est pas compatible avec les dispositions de l’article L411-3 du Code de l'action sociale et des familles qui soumet les assistants et assistantes de service social au secret professionnel :
« Les assistants de service social et les étudiants des écoles se préparant à l'exercice de cette profession sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les réserves énoncées aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. (…) ».
 
Le secret professionnel est une obligation faite aux professionnels et le fait de fournir des informations couvertes par celui-ci les expose aux sanctions prévues par l’article 226-13 du Code Pénal :
« La révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire, est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. ». Si des cas de levée du secret professionnel sont prévus par la loi, aucun ne concerne la procédure pour laquelle le préfet vous saisit.
 
En conséquence, nul fondement légal invocable par le préfet ne nous semble donc permettre une demande d’enquête réalisée par les assistants et assistantes de service social en vue de statuer sur l’opportunité d’un recours contre l’acquisition de nationalité à raison du mariage.
 
En outre, en tant qu’association professionnelle, nous nous permettons de vous rappeler la place et le rôle du travail et du service social. En effet, selon l’article D142-1-1 du Code de l’action sociale et des familles : « Le travail social vise à permettre l'accès des personnes à l'ensemble des droits fondamentaux, à faciliter leur inclusion sociale et à exercer une pleine citoyenneté. Dans un but d'émancipation, d'accès à l'autonomie, de protection et de participation des personnes, le travail social contribue à promouvoir, par des approches individuelles et collectives, le changement social, le développement social et la cohésion de la société. Il participe au développement des capacités des personnes à agir pour elles-mêmes et dans leur environnement.
A cette fin, le travail social regroupe un ensemble de pratiques professionnelles qui s'inscrit dans un champ pluridisciplinaire et interdisciplinaire. Il s'appuie sur des principes éthiques et déontologiques, sur des savoirs universitaires en sciences sociales et humaines, sur les savoirs pratiques et théoriques des professionnels du travail social et les savoirs issus de l'expérience des personnes bénéficiant d'un accompagnement social, celles-ci étant associées à la construction des réponses à leurs besoins. Il se fonde sur la relation entre le professionnel du travail social et la personne accompagnée, dans le respect de la dignité de cette dernière.
Le travail social s'exerce dans le cadre des principes de solidarité, de justice sociale et prend en considération la diversité des personnes bénéficiant d'un accompagnement social. »
 
De plus, nous vous joignons un extrait des feuillets de l’Association daté de 1949, comprenant un article de Ruth LIBERMANN, première présidente de l’ANAS intitulé « Nature et buts du service social » [1] ainsi qu’une contribution de Charles BLONDEL, alors Conseiller d’État.
 
Ces définitions du travail social sont bien éloignées de la demande formulée par le préfet. Par ailleurs, celle-ci ne s’inscrit pas non plus dans le cadre du référentiel professionnel des assistants de service social tel que défini par l’annexe I de l’arrêté du 29 juin 2004 relatif au diplôme d'Etat d'assistant de service social (fourni en pièce jointe).
 
De surcroit, la demande du préfet apparait contraire au Code de déontologie de l'ANAS, adopté à l’Assemblée Générale du 28 novembre 1994, qui stipule :
« Art. 15 – L’Assistant de Service Social ne doit pas accepter d’intervenir, ni de fournir des renseignements dans un but de contrôle.
Art. 16 – Lorsque, dans l’exercice de ses fonctions, l’Assistant de Service Social constate une fausse déclaration, il lui appartient d’en faire prendre conscience à ceux qui en sont les auteurs, mais il n’a pas à les dénoncer.
Art. 17 – L’Assistant de Service Social ne doit ni déposer, ni témoigner en justice pour tout ce dont il a pu avoir connaissance du fait ou en raison de sa profession – obligation confirmée par la jurisprudence – et garde cependant, aux termes de la loi, selon les dispositions du Code Pénal, la liberté́ de témoigner dans les cas de dérogation au secret professionnel. »
 
Il nous semble enfin également nécessaire de rappeler que le travail des assistants et des assistantes de service social est basé sur une indispensable et fondamentale relation de confiance entre les professionnels et le public. Ce qui leur est demandé aujourd'hui risque de porter le discrédit sur la profession. Un grave évènement s'est déroulé à Alger le 27 mai 1956 impliquant des assistantes sociales [2]. A la lumière de l'analyse qui en a été faite, il avait alors été convenu que les assistants et assistantes de service social ne seraient pas « utilisées à des tâches incompatibles avec leur mission » [3].
 
En conclusion, il nous semble donc être en présence d’un « ordre manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public » tel que prévu par l’article 28 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et qu’il est donc du devoir des assistants et assistantes de service social du Département de ne pas procéder à ces enquêtes :
« Tout fonctionnaire, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est responsable de l'exécution des tâches qui lui sont confiées. Il doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l'ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public.
Il n'est dégagé d'aucune des responsabilités qui lui incombent par la responsabilité propre de ses subordonnés. »
 
 
Au regard des éclairages que nous vous apportons sur la situation actuelle, nous vous demandons de ne plus solliciter les assistants et assistantes de service social pour les enquêtes préfectorales.
 
Veuillez recevoir, Monsieur le Président du Conseil Départemental, l’expression de nos salutations distinguées.
 
 
Pour le Conseil d’Administration,
Joran LE GALL
Président de l’ANAS
 

 
Pièces jointes :

Copie adressées à :
  • Josiane CHEVALIER, Préfète de l’Essonne
  • Gérard COLLOMB, Ministre de l’Intérieur
  • Agnès BUZYN, Ministre des Solidarités et de la Santé

Jeudi 26 Octobre 2017




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