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Méconnaissance de l’action sociale départementale
Interrogé sur la situation des assistants de service social « travaillant pour les services de l’aide sociale du département », le rédacteur de la réponse ne semble pas savoir que les professionnels exerçant dans ces collectivités territoriales peuvent exercer hors de la mission d’Aide Sociale à l’Enfance : Certains interviennent sur des missions telles que la PMI, l’Insertion, APA, etc. C’est pourtant vers la seule mission ASE que la chancellerie oriente sa réponse en faisant référence à l’article L. 221-6 du code de l’action sociale et des familles.
Méconnaissance de la loi concernant la profession
Comme le précise l’article L411-3 du même code, « Les assistants de service social et les étudiants des écoles se préparant à l'exercice de cette profession sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les réserves énoncées aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. » Il était donc fort simple de répondre en invoquant cet article : où qu’il exerce, l’assistant de service social est soumis au secret professionnel sous les réserves énoncées aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
Une erreur involontaire ?
Le sommet est atteint avec l’invocation de l’article 434-3 du code pénal. Il est affirmé par le Ministre de la Justice que « La non-dénonciation à l'autorité judiciaire ou administrative, de privations, de mauvais traitements ou d'atteintes sexuelles infligés à un mineur de quinze ans ou à une personne hors d'état de se protéger en raison de son âge, d'une maladie, d'une infirmité, d'une déficience physique ou psychique ou d'un état de grossesse pourrait entraîner, dans ce cas des assistants sociaux, compte tenu de leur mission, des poursuites pénales sur le fondement de l'article 434-3 du code pénal, le secret professionnel ne pouvant être invoqué dans cette hypothèse. »
Une simple lecture de l’intégralité de l’article 434-3, donc aussi la dernière phrase du texte, suffit pourtant à constater que « Sauf lorsque la loi en dispose autrement, sont exceptées des dispositions qui précèdent les personnes astreintes au secret dans les conditions prévues par l'article 226-13. »
Une conclusion fausse
A partir d’une analyse biaisée du cadre juridique, le garde des sceaux n’hésite pas à donner une conclusion que contredisent la loi et la jurisprudence : « En conséquence, ces assistants sociaux ne pourraient légitimement opposer le secret professionnel pour refuser de communiquer des informations à un service de police et a fortiori à des magistrats, dans le cadre d'investigations relatives à des mineurs en danger ou victimes d'infractions.»
Comme le précise Jean Pierre Rosenczveig et Pierre Verdier (1), « Du jeu combiné des articles 434-3 et 226-14, il résulte que les professionnels ne sont pas obligés de dénoncer les mauvais traitements et privations, mais ne s’exposent à aucune poursuite s’ils le font. » Rappelons que ces professionnels sont, comme tous les citoyens, soumis à une obligation d’assistance à personne en péril (art. 223-6 du code pénal), le secret professionnel ne pouvant alors pas être invoqué.
Alors, que souhaite le Ministre de la Justice ? Cette réponse semble destinée à… ne pas répondre à la question pourtant posée par un parlementaire ! Alors qu’elle devrait préciser dans quel cas un assistant de service social est autorisé ou obligé à refuser de communiquer à la police ou à la justice des informations dont il aurait eu connaissance dans le cadre de son travail, elle s’exerce à induire l’idée fausse d’une obligation de communiquer.
Le choix de l’angle « protection de l’enfance », un cadre qui jouit de multiples possibilités de parler si le professionnel l’évalue nécessaire, vient brouiller les pistes.
Rappelons que la question du sénateur Jean Louis Masson, posée en septembre 2007, est intervenue lors de l’affaire de Belfort, dans laquelle une assistante sociale était mise en cause pour ne pas avoir révélé à la Police de l’Air et des Frontières où vivait une adulte victime de violences conjugales et accueillie par son service. Le procureur de la République de Belfort a depuis renoncé à toutes poursuites contre cette professionnelle, du fait qu’elle est soumise au secret par profession et n’avait donc pas à répondre aux questions de la PAF.
Nous attendons donc de la chancellerie qu’elle produise un rectificatif afin que le parlementaire Jean Louis Masson obtienne une réponse valide au regard du cadre légal et de la doctrine. En attendant, nous l’informons, ainsi que le Président du Sénat, de notre analyse et renvoyons les professionnels et leurs directions à la note « Comment concilier témoignage et obligation de secret professionnel ? » du 15 novembre 2007 produite par l’ANAS. Elle constitue un avis technique fiable.
(1) Le secret professionnel en travail social, Ed. Jeunesse et droit – Dunod, 1996, pages 65 à 68.
Le Bureau de l’ANAS
Pour lire le dossier complet, cliquez sur le lien du fichier .pdf ci-joint
Interrogé sur la situation des assistants de service social « travaillant pour les services de l’aide sociale du département », le rédacteur de la réponse ne semble pas savoir que les professionnels exerçant dans ces collectivités territoriales peuvent exercer hors de la mission d’Aide Sociale à l’Enfance : Certains interviennent sur des missions telles que la PMI, l’Insertion, APA, etc. C’est pourtant vers la seule mission ASE que la chancellerie oriente sa réponse en faisant référence à l’article L. 221-6 du code de l’action sociale et des familles.
Méconnaissance de la loi concernant la profession
Comme le précise l’article L411-3 du même code, « Les assistants de service social et les étudiants des écoles se préparant à l'exercice de cette profession sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les réserves énoncées aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. » Il était donc fort simple de répondre en invoquant cet article : où qu’il exerce, l’assistant de service social est soumis au secret professionnel sous les réserves énoncées aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
Une erreur involontaire ?
Le sommet est atteint avec l’invocation de l’article 434-3 du code pénal. Il est affirmé par le Ministre de la Justice que « La non-dénonciation à l'autorité judiciaire ou administrative, de privations, de mauvais traitements ou d'atteintes sexuelles infligés à un mineur de quinze ans ou à une personne hors d'état de se protéger en raison de son âge, d'une maladie, d'une infirmité, d'une déficience physique ou psychique ou d'un état de grossesse pourrait entraîner, dans ce cas des assistants sociaux, compte tenu de leur mission, des poursuites pénales sur le fondement de l'article 434-3 du code pénal, le secret professionnel ne pouvant être invoqué dans cette hypothèse. »
Une simple lecture de l’intégralité de l’article 434-3, donc aussi la dernière phrase du texte, suffit pourtant à constater que « Sauf lorsque la loi en dispose autrement, sont exceptées des dispositions qui précèdent les personnes astreintes au secret dans les conditions prévues par l'article 226-13. »
Une conclusion fausse
A partir d’une analyse biaisée du cadre juridique, le garde des sceaux n’hésite pas à donner une conclusion que contredisent la loi et la jurisprudence : « En conséquence, ces assistants sociaux ne pourraient légitimement opposer le secret professionnel pour refuser de communiquer des informations à un service de police et a fortiori à des magistrats, dans le cadre d'investigations relatives à des mineurs en danger ou victimes d'infractions.»
Comme le précise Jean Pierre Rosenczveig et Pierre Verdier (1), « Du jeu combiné des articles 434-3 et 226-14, il résulte que les professionnels ne sont pas obligés de dénoncer les mauvais traitements et privations, mais ne s’exposent à aucune poursuite s’ils le font. » Rappelons que ces professionnels sont, comme tous les citoyens, soumis à une obligation d’assistance à personne en péril (art. 223-6 du code pénal), le secret professionnel ne pouvant alors pas être invoqué.
Alors, que souhaite le Ministre de la Justice ? Cette réponse semble destinée à… ne pas répondre à la question pourtant posée par un parlementaire ! Alors qu’elle devrait préciser dans quel cas un assistant de service social est autorisé ou obligé à refuser de communiquer à la police ou à la justice des informations dont il aurait eu connaissance dans le cadre de son travail, elle s’exerce à induire l’idée fausse d’une obligation de communiquer.
Le choix de l’angle « protection de l’enfance », un cadre qui jouit de multiples possibilités de parler si le professionnel l’évalue nécessaire, vient brouiller les pistes.
Rappelons que la question du sénateur Jean Louis Masson, posée en septembre 2007, est intervenue lors de l’affaire de Belfort, dans laquelle une assistante sociale était mise en cause pour ne pas avoir révélé à la Police de l’Air et des Frontières où vivait une adulte victime de violences conjugales et accueillie par son service. Le procureur de la République de Belfort a depuis renoncé à toutes poursuites contre cette professionnelle, du fait qu’elle est soumise au secret par profession et n’avait donc pas à répondre aux questions de la PAF.
Nous attendons donc de la chancellerie qu’elle produise un rectificatif afin que le parlementaire Jean Louis Masson obtienne une réponse valide au regard du cadre légal et de la doctrine. En attendant, nous l’informons, ainsi que le Président du Sénat, de notre analyse et renvoyons les professionnels et leurs directions à la note « Comment concilier témoignage et obligation de secret professionnel ? » du 15 novembre 2007 produite par l’ANAS. Elle constitue un avis technique fiable.
(1) Le secret professionnel en travail social, Ed. Jeunesse et droit – Dunod, 1996, pages 65 à 68.
Le Bureau de l’ANAS
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