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Avis intégral de Pierre VERDIER, avocat au barreau de Paris,
En réponse à une demande de l’ANAS
2 septembre 2012
Madame la Présidente,
Vous avez bien voulu me transmettre la note du Conseil Général de la Loire en date du 10 juillet 2012 en sollicitant un avis par rapport à sa légalité.
Dans cette note, le directeur général adjoint de la Délégation à la vie sociale du Conseil Général demande aux «Territoires d’action sociale» de «suspendre l’instruction des demandes d’aide financière de type «aide vitale» aux familles sans ressources»
Le motif allégué est de procéder à des ajustements ( ?) sur le dispositif des allocations mensuelles, «en collaboration étroite avec les services de l’État qui agissent dans le cadre du démantèlement d’éventuelles filières d’immigration et de trafic d’enfants».
Ces dispositions me paraissent contraires à la plus élémentaire morale et au droit.
1. Sur le plan moral, il apparaît inconcevable de supprimer les «aides vitales» à ceux qui en ont le plus besoin, même si d’autres actions doivent être menées par ailleurs.
2. Cette règle morale de solidarité humaine est rappelée dans le Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 selon lequel : «11. Elle [la Nation] garantit à tous, notamment à l'enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs. Tout être humain qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation économique, se trouve dans l'incapacité de travailler a le droit d'obtenir de la collectivité des moyens convenables d'existence».
Ces dispositions ont une force supra légale.
3. Sur le plan légal, il sera rappelé qu’ »il résulte de l'article 3 du Code civil que les dispositions relatives à la protection de l'enfance en danger sont applicables sur le territoire français à tous les mineurs qui s'y trouvent, quelle que soit leur nationalité ou celle de leurs parents»(1) . Ce sont des lois de police, quelles que soient les conditions dans lesquelles les enfants se trouvent sur le territoire.
Les services départementaux de l’Aide sociale à l’enfance sont notamment chargés d’«apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique tant aux mineurs et à leur famille ou à tout détenteur de l'autorité parentale, confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social, qu'aux mineurs»(2)
Par conséquent, l’aide sociale à l’enfance est un droit pour ceux qui remplissent les conditions.
Parmi ces conditions, il y a essentiellement le manque de ressources. L’article L 222-2 du code de l’action sociale et des familles prévoit que «L'aide à domicile est attribuée sur sa demande, ou avec son accord, à la mère, au père ou, à défaut, à la personne qui assume la charge effective de l'enfant, lorsque la santé de celui-ci, sa sécurité, son entretien ou son éducation l'exigent et, pour les prestations financières, lorsque le demandeur ne dispose pas de ressources suffisantes.»
La loi ne dit pas «peut être attribuée», mais «est attribuée». Ceci signifie que le président du Conseil général vérifie si le demandeur dispose ou non de ressources suffisantes.
4. A contario, refuser d’instruire une demande d’aide financière à une famille au motif qu’elle est sans ressources est une violation manifeste de la loi, qui prévoit au contraire que cette aide est accordée «lorsque le demandeur ne dispose pas de ressources suffisantes».
Ce refus constitue un «abus d'autorité dirigé(s) contre l'administration» qui expose le dépositaire de l’autorité publique à des sanctions pénales(3)
5. Refuser l’accès à ce droit serait une discrimination définie par l'article 225-1 du Code pénal(4)
L'article 225-2 du Code pénal précise dans quelles situations la discrimination effectuée est répréhensible : «La discrimination définie à l'article 225-1, commise à l'égard d'une personne physique ou morale, est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 Euros d'amende lorsqu'elle consiste : 1° à refuser la fourniture d'un bien ou d'un service; (…)»
6. Lutter contre le «démantèlement d’éventuelles filières d’immigration» est une mission qui relève de la compétence de l’État, mais nullement de l’Aide sociale à l’enfance.
Les missions de ce service sont définies aux articles L112-3 CASF : «prévenir, accompagner, prendre en charge», et L 222-1 CASF(5)
L’utiliser à d’autres fins serait à l’évidence un détournement de pouvoir, qui engage la responsabilité administrative du Conseil général.
Quant à la lutte contre le trafic d’enfants, on ne voit pas le lien. Bien évidemment, les travailleurs sociaux qui ont connaissance de trafic d’enfants(6) font en sorte qu’il y soit mis fin dans les conditions du code pénal imposant à chacun d’empêcher la commission d’un crime ou d’un délit contre l’intégrité corporelle d’une personne(7)
7. En affirmant par cette note le principe de l'appréciation au cas par cas des situations en lien avec les services de l'État, le directeur «Vie Sociale» affiche sa décision de violer de façon systématique le secret professionnel(8) , donc l'organisation d'un délit pour le département et du recel du délit pour la préfecture... plus si c'est fait par voie informatique.
Les agents ont donc l'obligation de désobéissance à l'égard de cette note, comme il est rappelé à l’article 28 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires que vous citez(9).
Cette disposition pourra en outre être attaquée également en tierce opposition par les usagers : l'utilisation d'une information à des fins autres que celles pour lesquelles elle a été donnée engage la responsabilité de l'administration pour détournement de pouvoir.
En conclusion, cette note de service me parait violer manifestement plusieurs lois.
Pierre Verdier
Avocat au barreau de Paris
(2) Art. 221-1 du Code de l’action sociale et des familles.
(3) Art. 432-1 du Code pénal : «Le fait, par une personne dépositaire de l’autorité publique, agissant dans l’exercice de ses fonctions, de prendre des mesures destinées à faire échec à l’exécution de la loi est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende». La peine est portée à dix ans d'emprisonnement et 150 000 euros d'amende si l’infraction a été suivie d'effet (art. 432-2 du même code)
(4) «Constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes physiques à raison de leur origine, de leur sexe, de leur situation de famille, de leur grossesse, de leur apparence physique, de leur patronyme, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs caractéristiques génétiques, de leurs mœurs, de leur orientation sexuelle, de leur âge, de leurs opinions politiques, de leurs activités syndicales, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.»
(5) Voy. supra.
(6) On retiendra notamment : «La traite des êtres humains est le fait, en échange d'une rémunération ou de tout autre avantage ou d'une promesse de rémunération ou d'avantage, de recruter une personne, de la transporter, de la transférer, de l'héberger ou de l'accueillir, pour la mettre à sa disposition ou à la disposition d'un tiers, même non identifié, afin soit de permettre la commission contre cette personne des infractions de proxénétisme, d'agression ou d'atteintes sexuelles, d'exploitation de la mendicité, de conditions de travail ou d'hébergement contraires à sa dignité, soit de contraindre cette personne à commettre tout crime ou délit» (art. 225-4-1 du Code pénal). «L'infraction prévue à l'article 225-4-1 est punie de dix ans d'emprisonnement et de 1 500 000 Euros d'amende lorsqu'elle est commise : 1° A l'égard d'un mineur (…)» (art. 225-4-2 du même code).
L’art. 434-3 du même code punit «la non-dénonciation de mauvais traitements ou d'atteintes sexuelles infligés à un mineur de quinze ans ou à une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge, d'une maladie, d'une infirmité, d'une déficience physique ou psychique ou d'un état de grossesse».
(7) Art. 223-6 du Code pénal : «Quiconque pouvant empêcher par son action immédiate, sans risque pour lui ou pour les tiers, soit un crime, soit un délit contre l'intégrité corporelle de la personne s'abstient volontairement de le faire est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.
Sera puni des mêmes peines quiconque s'abstient volontairement de porter à une personne en péril l'assistance que, sans risque pour lui ou pour les tiers, il pouvait lui prêter soit par son action personnelle, soit en provoquant un secours».
(8) L’obligation au secret professionnel est rappelée aux articles L226-2-1 et L226-2-2 du Code de l’action sociale et des familles. La seconde disposition précise : «Le partage des informations relatives à une situation individuelle est strictement limité à ce qui est nécessaire à l'accomplissement de la mission de protection de l'enfance» et les personnes susceptibles de recevoir ces informations.
(9) «Tout fonctionnaire, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est responsable de l'exécution des tâches qui lui sont confiées. Il doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l'ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public. Il n'est dégagé d'aucune des responsabilités qui lui incombent par la responsabilité propre de ses subordonnés».
En réponse à une demande de l’ANAS
2 septembre 2012
Madame la Présidente,
Vous avez bien voulu me transmettre la note du Conseil Général de la Loire en date du 10 juillet 2012 en sollicitant un avis par rapport à sa légalité.
Dans cette note, le directeur général adjoint de la Délégation à la vie sociale du Conseil Général demande aux «Territoires d’action sociale» de «suspendre l’instruction des demandes d’aide financière de type «aide vitale» aux familles sans ressources»
Le motif allégué est de procéder à des ajustements ( ?) sur le dispositif des allocations mensuelles, «en collaboration étroite avec les services de l’État qui agissent dans le cadre du démantèlement d’éventuelles filières d’immigration et de trafic d’enfants».
Ces dispositions me paraissent contraires à la plus élémentaire morale et au droit.
1. Sur le plan moral, il apparaît inconcevable de supprimer les «aides vitales» à ceux qui en ont le plus besoin, même si d’autres actions doivent être menées par ailleurs.
2. Cette règle morale de solidarité humaine est rappelée dans le Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 selon lequel : «11. Elle [la Nation] garantit à tous, notamment à l'enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs. Tout être humain qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation économique, se trouve dans l'incapacité de travailler a le droit d'obtenir de la collectivité des moyens convenables d'existence».
Ces dispositions ont une force supra légale.
3. Sur le plan légal, il sera rappelé qu’ »il résulte de l'article 3 du Code civil que les dispositions relatives à la protection de l'enfance en danger sont applicables sur le territoire français à tous les mineurs qui s'y trouvent, quelle que soit leur nationalité ou celle de leurs parents»(1) . Ce sont des lois de police, quelles que soient les conditions dans lesquelles les enfants se trouvent sur le territoire.
Les services départementaux de l’Aide sociale à l’enfance sont notamment chargés d’«apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique tant aux mineurs et à leur famille ou à tout détenteur de l'autorité parentale, confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social, qu'aux mineurs»(2)
Par conséquent, l’aide sociale à l’enfance est un droit pour ceux qui remplissent les conditions.
Parmi ces conditions, il y a essentiellement le manque de ressources. L’article L 222-2 du code de l’action sociale et des familles prévoit que «L'aide à domicile est attribuée sur sa demande, ou avec son accord, à la mère, au père ou, à défaut, à la personne qui assume la charge effective de l'enfant, lorsque la santé de celui-ci, sa sécurité, son entretien ou son éducation l'exigent et, pour les prestations financières, lorsque le demandeur ne dispose pas de ressources suffisantes.»
La loi ne dit pas «peut être attribuée», mais «est attribuée». Ceci signifie que le président du Conseil général vérifie si le demandeur dispose ou non de ressources suffisantes.
4. A contario, refuser d’instruire une demande d’aide financière à une famille au motif qu’elle est sans ressources est une violation manifeste de la loi, qui prévoit au contraire que cette aide est accordée «lorsque le demandeur ne dispose pas de ressources suffisantes».
Ce refus constitue un «abus d'autorité dirigé(s) contre l'administration» qui expose le dépositaire de l’autorité publique à des sanctions pénales(3)
5. Refuser l’accès à ce droit serait une discrimination définie par l'article 225-1 du Code pénal(4)
L'article 225-2 du Code pénal précise dans quelles situations la discrimination effectuée est répréhensible : «La discrimination définie à l'article 225-1, commise à l'égard d'une personne physique ou morale, est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 Euros d'amende lorsqu'elle consiste : 1° à refuser la fourniture d'un bien ou d'un service; (…)»
6. Lutter contre le «démantèlement d’éventuelles filières d’immigration» est une mission qui relève de la compétence de l’État, mais nullement de l’Aide sociale à l’enfance.
Les missions de ce service sont définies aux articles L112-3 CASF : «prévenir, accompagner, prendre en charge», et L 222-1 CASF(5)
L’utiliser à d’autres fins serait à l’évidence un détournement de pouvoir, qui engage la responsabilité administrative du Conseil général.
Quant à la lutte contre le trafic d’enfants, on ne voit pas le lien. Bien évidemment, les travailleurs sociaux qui ont connaissance de trafic d’enfants(6) font en sorte qu’il y soit mis fin dans les conditions du code pénal imposant à chacun d’empêcher la commission d’un crime ou d’un délit contre l’intégrité corporelle d’une personne(7)
7. En affirmant par cette note le principe de l'appréciation au cas par cas des situations en lien avec les services de l'État, le directeur «Vie Sociale» affiche sa décision de violer de façon systématique le secret professionnel(8) , donc l'organisation d'un délit pour le département et du recel du délit pour la préfecture... plus si c'est fait par voie informatique.
Les agents ont donc l'obligation de désobéissance à l'égard de cette note, comme il est rappelé à l’article 28 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires que vous citez(9).
Cette disposition pourra en outre être attaquée également en tierce opposition par les usagers : l'utilisation d'une information à des fins autres que celles pour lesquelles elle a été donnée engage la responsabilité de l'administration pour détournement de pouvoir.
En conclusion, cette note de service me parait violer manifestement plusieurs lois.
Pierre Verdier
Avocat au barreau de Paris
(1) Cass. crim. 4 novembre 1992, n° de pourvoi: 91-86938; Bull. crim. 1992 N° 355 p. 986. L’art. 3 al. 1 du Code civil dispose «Les lois de police et de sûreté obligent tous ceux qui habitent le territoire».
(2) Art. 221-1 du Code de l’action sociale et des familles.
(3) Art. 432-1 du Code pénal : «Le fait, par une personne dépositaire de l’autorité publique, agissant dans l’exercice de ses fonctions, de prendre des mesures destinées à faire échec à l’exécution de la loi est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende». La peine est portée à dix ans d'emprisonnement et 150 000 euros d'amende si l’infraction a été suivie d'effet (art. 432-2 du même code)
(4) «Constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes physiques à raison de leur origine, de leur sexe, de leur situation de famille, de leur grossesse, de leur apparence physique, de leur patronyme, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs caractéristiques génétiques, de leurs mœurs, de leur orientation sexuelle, de leur âge, de leurs opinions politiques, de leurs activités syndicales, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.»
(5) Voy. supra.
(6) On retiendra notamment : «La traite des êtres humains est le fait, en échange d'une rémunération ou de tout autre avantage ou d'une promesse de rémunération ou d'avantage, de recruter une personne, de la transporter, de la transférer, de l'héberger ou de l'accueillir, pour la mettre à sa disposition ou à la disposition d'un tiers, même non identifié, afin soit de permettre la commission contre cette personne des infractions de proxénétisme, d'agression ou d'atteintes sexuelles, d'exploitation de la mendicité, de conditions de travail ou d'hébergement contraires à sa dignité, soit de contraindre cette personne à commettre tout crime ou délit» (art. 225-4-1 du Code pénal). «L'infraction prévue à l'article 225-4-1 est punie de dix ans d'emprisonnement et de 1 500 000 Euros d'amende lorsqu'elle est commise : 1° A l'égard d'un mineur (…)» (art. 225-4-2 du même code).
L’art. 434-3 du même code punit «la non-dénonciation de mauvais traitements ou d'atteintes sexuelles infligés à un mineur de quinze ans ou à une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge, d'une maladie, d'une infirmité, d'une déficience physique ou psychique ou d'un état de grossesse».
(7) Art. 223-6 du Code pénal : «Quiconque pouvant empêcher par son action immédiate, sans risque pour lui ou pour les tiers, soit un crime, soit un délit contre l'intégrité corporelle de la personne s'abstient volontairement de le faire est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.
Sera puni des mêmes peines quiconque s'abstient volontairement de porter à une personne en péril l'assistance que, sans risque pour lui ou pour les tiers, il pouvait lui prêter soit par son action personnelle, soit en provoquant un secours».
(8) L’obligation au secret professionnel est rappelée aux articles L226-2-1 et L226-2-2 du Code de l’action sociale et des familles. La seconde disposition précise : «Le partage des informations relatives à une situation individuelle est strictement limité à ce qui est nécessaire à l'accomplissement de la mission de protection de l'enfance» et les personnes susceptibles de recevoir ces informations.
(9) «Tout fonctionnaire, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est responsable de l'exécution des tâches qui lui sont confiées. Il doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l'ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public. Il n'est dégagé d'aucune des responsabilités qui lui incombent par la responsabilité propre de ses subordonnés».