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Selon les éléments retransmis par les médias (1), il apparait clairement que l’assistante sociale, qui a déposé de sa propre initiative devant les services de police, n’a pas respecté les conditions légales de l’article 226-14 lui permettant de lever le secret professionnel auquel elle est astreinte par sa profession. En conséquence, elle est susceptible d’être poursuivie pour non-respect du secret professionnel car elle a transmis aux services de police des éléments recueillis dans le cadre de son activité professionnelle.
Au-delà des arguments juridiques, cette assistante sociale n’a pas respecté le code de déontologie qui a valeur d’usage dans la profession. Ce code rédigé par l’ANAS, tient compte des fondements juridiques nationaux et internationaux. Il rappelle dans son article 3 que « L’établissement d’une relation professionnelle basée sur la confiance fait de l’Assistant de Service Social un « confident nécessaire » reconnu comme tel par la jurisprudence et la doctrine.
L’article 17 indique que « l’Assistant de Service Social ne doit ni déposer, ni témoigner en justice pour tout ce dont il a pu avoir connaissance du fait ou en raison de sa profession – obligation confirmée par la jurisprudence – et garde cependant , aux termes de la loi, selon les dispositions du Code Pénal, la liberté de témoigner dans les cas de dérogation au secret professionnel. » Or la dénonciation d’une personne étrangère en situation irrégulière n’entre pas dans les cas de dérogation prévus par les textes.
Le service social est structuré sur des textes nationaux et internationaux relatifs aux droits de l’homme, de la personne et du citoyen. Il vise à éviter toutes les exclusions quelque soit la race couleur la situation administrative de la personne. C’est pourquoi cette dénonciation va à l’encontre même des valeurs du travail social. En dénonçant une personne étrangère en situation irrégulière directement auprès des services de police, cette assistante sociale n’a pas respecté ces valeurs. Elle a aussi jeté un discrédit sur toute la profession, car elle met à mal la relation de confiance dans laquelle s’inscrit toute demande d’aide auprès d’une assistante sociale.
L’ANAS rappelle aux assistants sociaux qu’ils ne doivent pas déroger aux règles régissant le secret professionnel auxquelles ils sont astreints et s’assurer, en cas de levée du secret, que celle-ci entre bien dans les textes prévus par la loi notamment par l’article 226-14 du code pénal. L’association rappelle que les travailleurs sociaux sont responsables des actes qu’ils posent non seulement devant la loi mais aussi devant leurs pairs qui ne pourront que condamner fermement les actes qui excluent les personnes et ne respectent pas les valeurs nationales et internationales du travail social.
Au-delà de ce communiqué, l’ANAS réfléchit aux suites qu’elle entend donner à cette affaire. Nous rappelons que nous avons mis à disposition des professionnels et institutions une note technique sur la question du témoignage et du secret professionnel. Une diffusion que nous entendons relancer à l’occasion de cette affaire.
1 Le Monde, samedi 28 juin 2008, page 12. Voir la copie du PV d’audition
Le 28 juin 2008
Conseil d’Administration de l’A NAS
Au-delà des arguments juridiques, cette assistante sociale n’a pas respecté le code de déontologie qui a valeur d’usage dans la profession. Ce code rédigé par l’ANAS, tient compte des fondements juridiques nationaux et internationaux. Il rappelle dans son article 3 que « L’établissement d’une relation professionnelle basée sur la confiance fait de l’Assistant de Service Social un « confident nécessaire » reconnu comme tel par la jurisprudence et la doctrine.
L’article 17 indique que « l’Assistant de Service Social ne doit ni déposer, ni témoigner en justice pour tout ce dont il a pu avoir connaissance du fait ou en raison de sa profession – obligation confirmée par la jurisprudence – et garde cependant , aux termes de la loi, selon les dispositions du Code Pénal, la liberté de témoigner dans les cas de dérogation au secret professionnel. » Or la dénonciation d’une personne étrangère en situation irrégulière n’entre pas dans les cas de dérogation prévus par les textes.
Le service social est structuré sur des textes nationaux et internationaux relatifs aux droits de l’homme, de la personne et du citoyen. Il vise à éviter toutes les exclusions quelque soit la race couleur la situation administrative de la personne. C’est pourquoi cette dénonciation va à l’encontre même des valeurs du travail social. En dénonçant une personne étrangère en situation irrégulière directement auprès des services de police, cette assistante sociale n’a pas respecté ces valeurs. Elle a aussi jeté un discrédit sur toute la profession, car elle met à mal la relation de confiance dans laquelle s’inscrit toute demande d’aide auprès d’une assistante sociale.
L’ANAS rappelle aux assistants sociaux qu’ils ne doivent pas déroger aux règles régissant le secret professionnel auxquelles ils sont astreints et s’assurer, en cas de levée du secret, que celle-ci entre bien dans les textes prévus par la loi notamment par l’article 226-14 du code pénal. L’association rappelle que les travailleurs sociaux sont responsables des actes qu’ils posent non seulement devant la loi mais aussi devant leurs pairs qui ne pourront que condamner fermement les actes qui excluent les personnes et ne respectent pas les valeurs nationales et internationales du travail social.
Au-delà de ce communiqué, l’ANAS réfléchit aux suites qu’elle entend donner à cette affaire. Nous rappelons que nous avons mis à disposition des professionnels et institutions une note technique sur la question du témoignage et du secret professionnel. Une diffusion que nous entendons relancer à l’occasion de cette affaire.
1 Le Monde, samedi 28 juin 2008, page 12. Voir la copie du PV d’audition
Le 28 juin 2008
Conseil d’Administration de l’A NAS